DDE TD 7

Mercredi 19 Novembre
TD n°7
 
1.   Faire la synthèse des documents suivants
Obligation qui lie les associés aux créanciers = obligation aux dettes. Les associés doivent répondre des dettes de la société.
Contribution aux pertes = action de la société contre ses associés. Elle ne peut se faire qu’à la dissolution de la société.
Thématique générale : notion d’obligation aux dettes dans la société civile et dans les SNC.
I.              Contenu des poursuites de l’obligation aux dettes
 
A.   Obligation aux dettes est toujours indéfinie dans les sociétés à risque illimité. Ne dépend pas du montant de l’apport.
 
B.   L’obligation aux dettes est parfois solidaire.
II. Modalités de mise en œuvre de l’obligation aux dettes de subsidiarité
Dans les deux hypothèses les associés ne sont que subsidiaires : ils n’arrivent qu’en deuxième position.
A.   Dans la SNC le principe est moins fort : la société a du être poursuivie vainement et être mise au préalable en demeure par acte extrajudiciaire. (Cour de cassation, 1994, rappel l’importance de la forme de mise en demeure).
 
B.   Dans les sociétés civiles : le créancier doit poursuivre la société en justice et il faut démontrer que les poursuites ont été vaines (= vanité des poursuites) (arrêt de 2005).
 
2.   Résoudre le cas pratique
 
ØRésumé des faits :
 
M. A et Mme B sont deux associés d’une SNC ayant pour activité l’exploitation d’un débit de tabac. Mme B en est la gérante.
Les affaires de la société se dégradent et M. A souhaite se retirer de la société contrairement à Mme B qui pense pouvoir redresser la situation.
Les deux associés ayant une bonne entente, Mme B aide M. A à céder ses parts sociales à Mme Z.
Le contrat de cession est conclu le 15 février 2007. La gérante a fait immédiatement un écrit mentionnant la cession des parts. Cependant elle a oublié de faire la publicité de cession des parts.
Après la cession des parts, la situation se dégrade de plus en plus. Pour remédier à cela, Mme A  a demandé un emprunt d’une somme considérable à sa banque.
 
Plusieurs motivations ont pu conduire leur choix vers la constitution d’une SNC :
- Le taux d’imposition est variable
- C’est un moyen de verrouiller l’accès à la société
- C’est une garantie forte vis-à-vis des créanciers. Cela permet donc de soulever des fonds considérables.
- Comme toute société à risque illimité la société n’est pas obligée de déposé les comptes
- Pas le choix : lorsque l’activité de l’entreprise est la vente de tabac, soit l’entrepreneur exerce en entrepreneur individuel soit il exerce avec des associés en SNC.
 
Ø Problème de droit :
 
 
Quels sont les conséquences juridiques du défaut de publicité au RCS de la cession à l’égard des créanciers sociaux ?
 
Autrement dit, quels sont les conséquences juridiques du défaut de publicité au RCS au regard de l’obligation des dettes sociales ?
 
Est-ce que M. B peut être tenu de rembourser l’emprunt ?
 
Ø Solution de droit :
 
Au vue de l’article L. 221-14 du Code de commerce, la cession est opposable à la société.
 
Article L.221-14 du code de commerce : « la cession des parts doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés ».
 
La cession n’est pas opposable aux tiers car les formalités n’ont pas été accomplies. En effet, la publication au RCS n’a pas été faite.
 
Les créanciers ne sont pas censés savoir que la cession a été faite. De ce fait, les tiers peuvent se comporter comme s’il n’y avait jamais eu de cession.
 
M. B est donc tenu solidairement et indéfiniment des dettes de la société indépendamment de la date de naissance de la créance sociale.
 
Il faut donc que M. B aille rapidement au greffe du tribunal de commerce sachant que le prêt n’a pas été conclu.
 
Il peut agir contre la société car après qu’il soit sorti de la société c’est un créancier ordinaire. Il faut lui demander est-ce qu’il a mis en demeure par acte extra judiciaire la société ? S’il ne l’a pas fait il ne peut pas poursuivre les associés.
 
3.   Faire une note synthétique
Une société en commandite c’est une société où il y a nécessairement deux types d’associés :
·         Les commanditaires : ce sont des associés dont le risque qu’ils encourent est limité. = INVESTISSEURS. Les commanditaires sont exclus de la gestion externe de la société à l’égard des tiers. Ils ne peuvent donc pas être gérant puisqu’ils ne peuvent pas représenter la société à l’égard des tiers. Ils peuvent par contre ils peuvent faire de la gestion interne. Ils peuvent vérifier les actes opérés par les représentants légaux.  Si un commanditaire réalise un acte de gestion externe, il sera tenu solidairement et indéfiniment avec les associés commandités : il perdra donc le bénéfice de la limitation des risques dont il disposait à l’égard des actes de gestion qu’il a accomplit. Autrement dit, il sera responsable solidairement et indéfiniment seulement vis-à-vis des actes dont il est l’auteur.
 
·         Les commandités : ils ont le statut de commerçant comme les associés de SNC. De plus, tout aussi comme les associés de SNC ils répondent des dettes solidairement et indéfiniment. Ils peuvent à contrario faire de la gestion externe.
 
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