DDE Partie 2

Partie 2 : Droit des sociétés en difficulté

 

Il y a 2 types de réaction des pouvoirs publics face aux sociétés en difficulté :

·         Soit les pouvoirs publics se désintéressent de la situation. C’est l’issue normale.

 

·         Soit les pouvoirs publics se préoccupent de la situation et interviennent. Ils ne se désintéressent donc pas de la situation.

Une entreprise qui est en difficulté c’est une entreprise qui va manquer à ses engagements. C’est une entreprise qui ne va pas payer ses fournisseurs et qui va se séparer de ses salariés. Les difficultés rencontrées par l’entreprise ont des conséquences sur ses partenaires (risque de cascade) et qui va être à l’origine de la disparition d’emplois. C’est pourquoi le législateur s’est très tôt occupé des entreprises en difficultés.

A l’origine, les préoccupations du législateur étaient de sanctionner le débiteur. Puis l’objet de la règlementation est passé de l’aspect sanction à l’aspect protection des intérêts en présence. D’abord, les intérêts des créanciers sont pris en considération en favorisant le paiement de leurs créances. Et ensuite par la protection des salariés et plus généralement de l’entreprise elle-même en favorisant son maintient.

De sorte qu’au jour d’aujourd’hui, les sanctions d’un débiteur en difficulté sont reléguées au second plan du droit des entreprises en difficultés, dont les objectifs sont la continuation de l’exploitation, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

D’un point de vue technique, la réglementation qui s’intéresse aux difficultés des entreprises est aujourd’hui codifiée au sein du code de commerce et les règles qui sont contenues résultent de la codification de 3 textes fondamentaux :

·         loi du 1er mars 1984 relative à la prévention de la sécurité

·         loi du 25 janvier 1985 relative aux traitements judiciaire des difficultés.

 Toute deux ont été modifiées par la loi du 26 août 2005 qui a introduit une nouveau aménagement sans rompre avec les textes initiaux.

Quand les pouvoirs publics se préoccupent des entreprises en difficultés 2 attitudes possibles :

- beaucoup de liberté pour le débiteur qui est maitre pour trouver une solution, un règlement amiable… Le juge n’intervient pas de manière autoritaire.

- Règlement judiciaire : le juge tranche les difficultés devant être réglées.

TITRE 1 : Le traitement amiable des difficultés

Le débiteur n’a pas besoin de l’intervention des pouvoirs publics : il a la capacité juridique de prendre les mesures nécessaires au règlement des difficultés.

Il s’agit de s’intéresser aux instruments mis en place par les pouvoirs publics pour permettre au débiteur de régler à l’amiable des difficultés. En quoi la réglementation favorise-t-elle la réglementation amiable des difficultés ?

2 mesures :

·         Aspect préventif : détection précoce des difficultés de l’entreprise

·         Aspect curatif : favoriser la résolution des difficultés rencontrées toujours dans une procédure amiable.

Chapitre 1 : La détection des difficultés : l’alerte

2 éléments à étudier dans le cadre de cette notion d’alerte :

Ces points répondent successivement aux questions quand déclencher l’alerte et comment ?

Cette notion d’alerte c’est la faculté reconnue par la loi à certaines personnes de susciter la prise de conscience par le chef de l’entreprise en difficulté. C’est l’institutionnalisation d’un avertissement donné au chef d’entreprise. Cela n’interdit pas à une personne en dehors des hypothèses suivantes qui a la connaissance de difficultés rencontrées par l’entreprise de prévenir le chef d’entreprise.

Section 1 : Le critère de déclenchement de l’alerte (quand déclencher l’alerte ?)

Quelle que soit  la procédure d’alerte envisagée, le critère de déclenchement est le même. Ce critère c’est celui de la menace affectant la continuité de l’exploitation. Lorsque l’entreprise fait face à un évènement qui est susceptible de menacer la continuité de son activité, l’alerte peut être déclenchée. Le déclenchement d’alerte n’emporte aucune sanction pour l’entreprise.

Section 2 : Les procédures d’alerte (qui et comment ?)

Plusieurs personnes peuvent déclencher l’alerte :

- Groupement de prévention

- Commissaire au compte

- Comité d’entreprise….

Chacune de ces personnes dispose de la possibilité d’informer le chef d’entreprise.

 

Paragraphe 1 : L’alerte du commissaire aux comptes

C’est un acteur de la vie des sociétés qui exerce une mission de surveillance sur le bon fonctionnement de la société notamment sur le plan comptable et financier. Il est obligatoire dans certaines sociétés comme les SA et SAS. Facultatif pour les SARL qui prennent une décision importante (si emploi plus de 250 salariés : CA annuel > 1 250 000 €).

Les pouvoirs du commissaire aux comptes :

Celui-ci en cas de menace doit et peut déclencher l’alerte. Elle doit être déclenchée en cas de menace atteignant la continuité de l’exploitation. S’il ne le fait pas il engage sa responsabilité civile professionnelle.

Comment ?  

Dans un premier temps, le commissaire aux comptes va demander des explications au dirigeant de la société par écrit. Il ne peut le faire que sur des évènements précis. Les dirigeants de la société doivent répondre. S’ils ne le font pas ou si leur réponse est insuffisante, le commissaire aux comptes a la possibilité d’obtenir la convocation d’une AG dont l’objet du jour sera les évènements pointés par le commissaire au compte. Si la réaction des associés parait toujours insuffisante, il passe la main et informe le président du tribunal de commerce de ses démarches.

Paragraphe 2 : L’alerte du président du tribunal de commerce.

Soit à la suite de l’information donnée par le commissaire aux comptes, soit de manière autonome, le président du tribunal de commerce dispose d’un droit d’alerte.

Le président du tribunal de commerce va convoquer le dirigeant de l’entreprise à un entretien par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant son déroulement. L’entretien est confidentiel, et le tribunal va avoir pour mission de susciter la prise de conscience par l’entrepreneur et de l’amener à prendre les mesures qui s’imposent. Le juge examinera les effets produits un mois après son déroulement.

Quoi qu’il en soit, la démarche du juge est purement incitative : le juge ne peut pas imposer une attitude déterminée au débiteur. Le débiteur peut dire au juge qu’il veut régler les problèmes de la manière qu’il veut : aucune conséquence judiciaire immédiate. Ne pas réagir à l’alerte et notamment à l’alerte du tribunal de commerce, constitue une faute de gestion qui peut entrainer des sanctions patrimoniales.

Chapitre 2 : La résolution amiable des difficultés

Face aux difficultés rencontrées, le débiteur  peut être en mesure d’agir qu’elle est été informée par alerte ou non. Il peut arriver que l’entreprise en difficulté ne puisse régler seule se problèmes. Cependant l’intervention d’un tiers peut être nécessaire. Ce tiers peut être le créancier de la société. Sans leur accord, les difficultés ne pourront être résolues. A travers la procédure de conciliation, les pouvoirs publics vont favoriser les relations débiteurs / créanciers. Les pouvoirs publics peuvent aussi intervenir directement avec l’octroi d’aides au profit des entreprises en difficultés.

Section 1 : La procédure de conciliation

Remplace depuis 2005 l’ancien règlement amiable mais conserve les objectifs.

C’est à dire que cette procédure tend à favoriser la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers de manière à mettre fin aux difficultés rencontrées. L’intervention des pouvoirs publics consiste à permettre l’intervention d’un conciliateur sous le contrôle d’un juge. Ce conciliateur va poursuivre comme objectif la conclusion d’un accord amiable dont on examinera les effets.

Paragraphe 1 : La conclusion d’un accord amiable

Pour parvenir à la conclusion de cet accord, un conciliateur va être désigné par le juge qui va lui confier une mission.

I.             La nomination du conciliateur

1ère condition : Toute personne en difficulté ne bénéficie pas de la procédure de conciliation. Celle-ci est réservée. Cette procédure s’adresse à toute personne exerçant une profession artisanale ou commerciale, à toute personne de droit privé, et à toute personne physique exerçant une activité indépendante y compris une profession libérale. Cela est une nouveauté de 2005 pour les professions libérales.

2ème condition : Il faut que la personne considérée rencontre des difficultés de nature à menacer la continuité de l’exploitation (même critère que dans le déclenchement de l’alerte).

3ème condition : Il ne faut pas que cette personne soit en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. La cessation des paiements c’est l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible (= dettes qui doivent payées) avec son actif disponible (VMP, actions, banque…). C’est aussi une nouveauté d e2005 de permettre à un débiteur qui est en cessation de paiement de profiter d’une mesure de traitement amiable. La cessation garde son importance mais son rôle a été modifié. Il ya  eu un assouplissement entre les deux procédures.

Comment est désigné le conciliateur ?

Seul le débiteur ou son représentant dispose de la faculté de demander la désignation d’un conciliateur. Cette demande est faite au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal de grande instance. Cette demande de désignation d’un conciliateur est une faculté pour le débiteur mais pas une obligation.

Une fois la demande faite, le président du tribunal va convoquer le débiteur, notamment pour s’assurer qu’il remplit bien les conditions d’ouverture de la procédure. Si elles ne sont pas remplies (exemple : entreprise trop mal ou pas assez) le président rejettera la demande. Le cas échéant, il acceptera la requête et désignera un conciliateur.

La rémunération du conciliateur qui est fixée dans la décision du juge (=ordonnance) est à la charge du débiteur qui a fait la demande de conciliation. C’est pour cela que  le juge doit obtenir l’accord du débiteur sur ce point. Si le débiteur n’est pas d’accord, la procédure est stoppée. Une fois désignée le conciliateur va mener sa mission.

II.           La mission du conciliateur

Le conciliateur va avoir pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers de manière à mettre fin aux difficultés rencontrées. Le conciliateur a 4 mois pour parvenir à ses fins (Il peut obtenir un mois de plus). Durant cette période il va se rapprocher des divers créanciers et il va élaborer un projet de règlement susceptible de recueillir l’adhésion du plus grand nombre de créanciers.  S’il y parvient sa mission prend fin avec succès. En revanche, sa mission prend également fin sans qu’il y ait eu conclusion d’un accord à l’arrivée du terme, soit de sa propre initiative lorsqu’il estime que tout accord est impossible, soit par décision en cours de procédure du débiteur qui décide d’y mettre fin.

Paragraphe 2 : Les effets de l’accord amiable

Une fois conclu, l’accord amiable va être présenté au juge. Il y a deux procédures différentes de conciliation : de constatation, d’homologation.

Après avoir vérifié que l’accord met fin aux difficultés du débiteur, le juge va le constater ou l’homologuer. Dès lors, l’accord amiable va produire trois séries d’effets : les deux premiers tenant  sa nature profonde et l’autre selon s’il a été homologué ou constater :

- l’accord amiable étant un contrat va produire l’effet prévu par l’article 1134 du code civil. Il tient force de loi entre les parties qui l’ont formé. Les obligations qui résultent du contrat devront être respectées (force obligatoire).

- Va produire son effet relatif à l’article 1165 du code civil. Ils ne seront tenus par les termes de l’accord amiable que les créanciers qui l’auront signé. Il n’y a pas d’effet collectif attaché à la procédure de conciliation.

- Résulte de l’intervention du juge : l’accord amiable constaté ou homologué aura force exécutoire : c’est-à-dire que des mesures d’exécution forcées peuvent être prises en cas d’inexécution.

Section 2 : L’action des pouvoirs publics à travers les aides aux entreprises en difficulté

 

L’état au-delà de l’utilisation de sa fonction normative, a mis en place des structures spécifiques, particulières, dédiées à un interventionnisme direct de l’état au profit des entreprises en difficulté.

Ces organismes sont les :

- CODEFI (comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises) : Au plan départemental il a une mission générale d’accompagnement de l’entrepreneur en difficulté (du simple conseil jusqu’à l’octroi d’aides publiques). C’est un organisme auquel il est possible de s’adresses qui exerce une mission général d’accompagnement du débiteur en difficulté)

- CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle) : comité interministériel composé de diverses administrations. Il a une vocation nationale. C’est une structure dédiée à la restructuration des entreprises les plus importantes c’est-à-dire qui emploient plus de 400 salariés.

TITRE 2: Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté (= procédures collectives)

Il existe depuis la réforme de 2005 trois procédures :

- redressement judiciaire

- liquidation judiciaire 

- sauvegarde

Chapitre 1 : Les règles communes aux différentes procédures

3 aspects à envisager :

- Le champ d’application (à qui sont dédiées ces procédures collectives ?)

- La procédure d’ouverture (Comment est-elle ouverte ? Quels sont les organes mis en place ?).

- Dans toute occasion on va se poser la question du patrimoine du débiteur.

Section 1 : Le champ d’application des procédures collectives

·         Ca s’applique à toute personne morale de droit privé ainsi qu’à tout commerçant, artisan, agriculteur et même aux personnes physiques exerçant une activité libérale dès lors, qu’elle est en cessation de paiement ou, nouveauté de la loi de 2005, qu’elle rencontre des difficultés telles que la cessation des paiements est imminente.

 

·         La cessation des paiements c’est l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

 

-  Le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et surtout échues (= que le terme est arrivé à échéance). On ne tient pas compte du fait que la dette est réclamée ou non.

 

- L’actif disponible ce sont les liquidités et les valeurs réalisables, monnayables, à très court terme (exemple : actions, liquidités…). Ne font pas partis de l’actif disponible les stocks de marchandises, les immobilisations et le fond de commerce qu’il soit immobilisé ou non.

 

·         La cessation de paiement ne doit pas être confondue avec les autres déséquilibres que peut rencontrer l’entreprise :

 

-  La cessation des paiements ne doit pas être confondue avec un déficit qui est un déséquilibre entre produits et charges qui n’emportent pas forcément cessation des paiements.

 

-  La cessation des paiements ne doit pas être confondue avec l’insolvabilité qui est un déséquilibre entre l’actif et le passif. L’insolvabilité est moins grave que la cessation des paiements.

 

-  Il ne faut pas confondre la cessation des paiements avec le simple défaut de paiement d’une dette échue. Inversement, ce n’est pas parce qu’une société paye une dette qui est arrivée à terme échue qu’elle n’est pas en cessation des paiements.

 

·         La cessation des paiements est une condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire ou de liquidation judiciaire. En revanche, pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le débiteur ne doit pas être en cessation de paiement mais rencontrer des difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements.

Section 2 : La procédure judiciaire d’ouverture des procédures collectives

3 aspects sont à envisager :

·         Qui peut demander l’ouverture ?

 

Dans la procédure de sauvegarde seul le débiteur peut le faire. Par hypothèse il n’est pas en cessation de paiement,  il n’est pas obligé de demander une ouverture de procédure de sauvegarde.

 

Pour le redressement et la liquidation judiciaire les choses sont différentes : l’ouverture de la procédure est obligatoire pour le débiteur et cela dans les 45 jours après la cessation des paiements (= dépôt de bilan). Mais le débiteur n’est pas le seul à pouvoir demander l’ouverture d’une telle procédure. Ces personnes sont n’importe quel créancier du débiteur en difficulté, le ministère public et le tribunal compétent qui peut se saisir d’office.

 

·         A quel juge, tribunal ?

On trouve les mêmes règles matérielles qu’en matière de conciliation.

·         Quel va être le contenu du jugement d’ouverture ?

Une fois saisit, le juge du tribunal va rendre une décision.

Si les conditions ne sont pas remplies, l’ouverture sera rejetée. Le cas échéant, le juge va nommer les personnes chargées d’accompagner le débiteur durant la procédure. Le tribunal va désigner parmi ses membres un ou plusieurs juge(s) qui sera juge commissaire dont le rôle sera de veiller au bon déroulement de la procédure.

Pour les autres acteurs il faut faire des distinctions : dans la sauvegarde et le redressement judiciaire, le tribunal va désigner un mandataire judicaire dont la mission consiste à gérer les créanciers. Il a pour rôle général de protéger les intérêts des créanciers. Au cours du procès. Pour les débiteurs les plus importants (+ de 20 salariés…), le tribunal désigne aussi un administrateur qui aura pour rôle de surveiller, de contrôler, la gestion de l’entreprise par le débiteur.

Dans la liquidation judiciaire, il n’y a pas de mandataire ni d’administrateur, mais il y a un liquidateur judiciaire qui représente à la fois les créanciers et qui va liquider l’entreprise (= vendre ses biens).

Section 3 : La détermination du patrimoine du débiteur

Dans le cadre du déroulement d’une procédure collective, il s’agit de déterminer dans quelle situation patrimoniale précise l’entreprise se trouve. Il convient donc d’évaluer son actif et son passif. Le droit des procédures collectives apporte quelques modifications à ces évaluations, notamment à l’approche de la cessation des paiements. Ce mécanisme est la nullité de la période suspecte.

Paragraphe 1 : Le passif du débiteur

Les créanciers sont invités à se manifester auprès du débiteur qui fait l’objet de la procédure collective, en déclarant leurs créances à la procédure. C'est-à-dire qu’ils doivent informer par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandataire ou le liquidateur, de l’existence et du montant de leurs créances. A défaut d’information dans les 2 mois de l’ouverture de la procédure, les créances non déclarées ne seront pas prises en compte et ne seront dons pas payées dans le cadre de la procédure. Sont soumises à cette obligation de déclaration toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.

La loi de 2005 a étendu cette obligation de déclaration aux créances postérieures à l’ouverture de la procédure sauf les créances alimentaires et les créances utiles à la procédure, à la période d’observation ou à l’activité professionnelle. Pour ces dettes le délai cours à partir de leur date d’exigibilité

Paragraphe 2 : L’actif du débiteur

C’est déterminer les biens et droits dont il est propriétaire c'est-à-dire qu’il faut retrancher les biens dont il dispose mais qui sont la propriété d’un tiers. C'est-à-dire ce qui est en crédit bail ou qui a été vendu sous clause de réserve de propriété. Les titulaires de droit sur les biens en question vont pouvoir agir en revendication dans les 3 mois du jugement d’ouverture ou de la fin du contrat si elle est postérieure.

Paragraphe 3 : Les nullités de la période suspecte

Ce mécanisme consiste à reconstituer le patrimoine du débiteur par annulation de certains actes passés dans la période proche de la cessation des paiements et qui sont considérés comme rompant à l’excès d’égalité des créanciers. On va éliminer avec effet rétroactif les actes réalisés dans la période suspecte parce qu’on considère qu’en passant ces actes que le débiteur a voulu favoriser certains des créanciers.

·         Pendant quelle durée va-t-on pouvoir reprocher au débiteur une rupture avec les créanciers ?

La période suspecte c’est la période qui s’étend de la période de  cessation des paiements jusqu'au jugement d’ouverture. Cette période ne peut pas excéder 18 mois et si le juge ne fixe pas de date, elle est réputée être la même que celle du jugement d’ouverture (dans ce cas là il n’y a pas de période suspecte).

·         Quels sont les actes qui peuvent être entachés de nullité ?

Certains actes sont annulés automatiquement. Le code de commerce liste 8 actes :

- les actes à titre gratuit : les biens donnés vont être réintégrés

- les actes nettement lésionnaires pour le débiteur : par exemple, le débiteur vend un bien pour 25 % de sa valeur.

- le paiement de dettes non échues : le débiteur est en cessation des paiements et il se permet de payer prioritairement des dettes qui ne sont pas arrivées à terme.

- toutes les opérations sur stock-options : il confère à certains partenaires sociaux  la possibilité d’acquérir des parts pour des prix inférieurs à ce qu’ils valent.

Certains autres actes pourront être annulés par le tribunal selon l’appréciation du juge (= nullité facultative). Ce sont les actes à titre gratuit effectués dans les 6 mois qui précède la cessation des paiements ainsi que l’ensemble des paiements et des actes réalisés par le débiteur, lorsque son partenaire avait connaissance de la cessation des paiements.

Seuls l’administrateur, le mandataire, le liquidateur ou le ministère public peuvent demander la nullité. Cette demande n’est enfermée dans aucun délai. Tout au long de la procédure ils peuvent demander la nullité des actes en question.

Chapitre 2 : Les différentes procédures collectives

Section 1 : La sauvegarde

La procédure de sauvegarde a pour objectif de permettre la poursuite de l’activité, de maintenir l’emploi et d’apurer le passif en réorganisant l’entreprise.

La procédure va débuter par une période d’observation au cour de laquelle il va être permis au débiteur de reprendre son souffle tout en maintenant son activité, afin qu’il prépare un plan de sauvegarde qui servira de base au règlement de ses difficultés.

Paragraphe 1 : La période d’observation

C’est la période qui débute par le jugement d’ouverture de la sauvegarde et qui dure environ 6 mois. Cette période va servir à élaborer le plan et à lui permettre de reprendre son souffle : la loi gèle son passif et maintient son activité.

I.             Le gèle du passif

Pendant la période d’observation le débiteur doit pouvoir souffler. La loi prévoit deux piliers :

·         L’interdiction des paiements : les créances soumises à obligation de déclaration ne doivent pas être payées par le débiteur à peine de nullité absolue du paiement.

 

·         La loi interdit les poursuites individuelles : il est fait interdiction aux créanciers soumis à l’obligation de déclaration de poursuivre leur débiteur. Ces créanciers ne peuvent seulement que déclarer leurs créances.

Outre ces 2 mesures, le débiteur va bénéficier du maintient du terme c’est-à-dire que la date à laquelle les créances son exigibles ne sont pas affectées à l’ouverture de la procédure collective. Les clauses rendant immédiatement exigible une créance en raison de l’ouverture d’une procédure collective son nulles.

A compter du jugement d’ouverture, le cours des intérêts est suspendu.

II.           Le maintient de l’activité

Le maintient de son activité durant la période d’observation est une nécessité et la loi favorise ce maintient de deux manières :

·         La loi va protéger les contrats en cours en permettant au débiteur d’imposer à un partenaire le maintient d’une relation contractuelle débutée avant l’ouverture de la procédure et se poursuivant après (Exemple : un contrat d’approvisionnement : le débiteur va pouvoir imposer la continuité du contrat indépendamment de ses propres inexécutions antérieures à la procédure d’ouverture). Pour toutes les dettes postérieures à l’ouverture de la procédure, elles doivent être payées à l’échéance.

 

·         Les créanciers postérieurs à l’ouverture de la procédure dont l’intervention a été utile à l’activité du débiteur seront payés à l’échéance (= selon les termes de leur accord avec le débiteur) et ils bénéficieront d’un privilège si jamais leurs créances ne seraient pas payées en temps et heure, leur permettant d’être payé par préférence au plus grand nombre des autres créanciers.

Une fois que le débiteur aura repris son souffle il s’agira pour lui d’établir le plan de sauvegarde.

Paragraphe 2 : Le plan de sauvegarde

C’est un document prospectif qui contient les solutions de nature pour le débiteur à surmonter ses difficultés. Il est d’une durée maximale de 10 ans et prévoira notamment les délais de paiement et les remises de dettes consentis par les créanciers. Sa préparation va débuter par l’intervention du mandataire judiciaire. Il aura pour rôle d’intervenir et de négocier avec les créanciers déclarant (= créanciers ayant déclaré leur créances) des modalités de paiement permettant de régler les problèmes du débiteur. Les créanciers ne sont pas obligés d’accéder aux demandes du mandataire.

Les accords obtenus par le mandataire seront consignés dans le projet de plan qui va être présenté au tribunal par le juge commissaire. Le tribunal va examiner le contenu de ce plan, voir s’il permet au débiteur de régler ses problèmes. Si tel est le cas, il va accepter le plan et ce faisant il va prendre acte des engagements pris par les créanciers. Sinon il rejette le plan. Les créanciers n’ayant rien accordé, le tribunal fixera à leur égard des délais de paiement uniforme.

L’acceptation de ce plan par le tribunal met fin à la période d’observation ainsi qu’aux actions relatives mises en cours. Les créanciers soumis à obligation de déclaration recouvrent leurs droits mais dans les limites fixées par le plan. Ils sont donc soumis aux dispositions collectives et ce jusqu’à ce que le plan s’achève.

Si le débiteur ne respecte pas les engagements qui sont prévus au plan, le plan peut être résolu (= résolution pour inexécution). Le débiteur en difficulté ne bénéficie plus des mesures qui lui étaient favorable et qui étaient dans le plan. Les créanciers recouvrent alors leurs droits.

Il est un cas où la résolution du plan s’accompagne obligatoirement d’une liquidation judiciaire c’est lorsque le débiteur se retrouve en cessation des paiements. Dans ce cas, les chances de redressement du débiteur sont nulles.

Section 2 : Le redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est une procédure qui s’adresse au débiteur dont l’entreprise présente de fortes difficultés (il y a un espoir de sauvetage).

La procédure commence par une période d’observation et cela conduit à établir un plan de redressement.

Principales différences entre les 2 procédures :

·         Il existe une procédure simplifiée de licenciement économique

·         Dès l’ouverture de la procédure de redressement judicaire, les offres de reprise totale ou partielle de l’entreprise sont admissibles.

Section 3 : La liquidation judiciaire

C’est la procédure la plus grave qui s’adresse non seulement à un débiteur qui est en cessation des paiements mais aussi dont l’entreprise ne peut pas être redressée à l’appréciation du tribunal.

Le jugement d’ouverture de liquidation retire au débiteur tout pouvoir d’administration au profit de l’administrateur. L’ouverture de la procédure cesse l’activité.

Elle a pour double objectif :

·         Réaliser l’actif en vue de payer les créanciers

·         éliminer le débiteur en mettant fin à son activité

Le liquidateur va alors procéder à la vente des éléments d’actif et les deniers récupérés grâce à ces cessions vont servir à désintéresser les créanciers dont les créances ont été admises à la procédure. Les créanciers seront payés en fonction des suretés réelles dont ils disposent.

A l’issue de ces opérations, le tribunal constatera soit l’extinction du passif (très exceptionnel), ce qui clôture la procédure, soit que l’actif ne permet pas d’apurer le passif (= insolvable), ce qui clôture la procédure pour insuffisance d’actif. Cette deuxième hypothèse entraine un bon nombre de conséquences.  Les créanciers devant déclarés, qui ont déclaré mais qui n’ont pas pu être payés, ne seront jamais payés. Pour les personnes physiques, les créanciers ne recouvrent pas leurs droits de poursuite envers le débiteur qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Chapitre 3 : Les sanctions

Le droit des procédures collectives met en place un certain nombre de sanctions qui entrent dans leur champ d’application.

Il y a des sanctions pénales, des sanctions professionnelles (ex : interdiction de reprendre une activité commerciale durant 15 ans) et des sanctions patrimoniales qui s’appliquent au dirigeant du débiteur personne morale.

Sanctions patrimoniales :

En cas d’insuffisance d’actif, les dirigeants peuvent être condamnés par le tribunal en raison de leur faute de gestion, à combler la totalité ou seulement une partie de cette insuffisance d’actif. Le dirigeant sera alors condamné à verser à la personne morale une somme d’argent qui est en général pour combler les insuffisances et les personnes morales redistribuera les sommes aux créanciers n’ayant pas pu être payés. Ces sanctions constituent une limite assez forte pour les dirigeants actionnaires des sociétés de type SARL, EURL… car ils pourront voir engager leurs biens personnels.