DDS partie 1

PARTIE 1 : Droit des sociétés
                                                                                                                                    
Le droit des sociétés fait l’objet d’un corps de règles qui est le droit commun. Ce droit commun des sociétés est régit des articles 1832 jusqu’à 1844-17 du code civil. Cependant il existe un droit spécial qui s’applique aux sociétés au cas par cas. Il existe 3 règlementations spéciales :                                                                                                    
·         Pour les sociétés civiles, articles 1845 et suivants du code civil.
·         Pour les sociétés commerciales, articles L210-1 et suivants du code de commerce ainsi que les articles R210-1 et suivants du code de commerce.
·         Pour les sociétés exerçant une activité libérale (SEL), article L.31.XII.1990.
Les sociétés font l’objet de diverses classifications qui permettent ainsi d’attribuer des règles. Plusieurs distinctions sont possibles :  
Ø Première distinction : les sociétés à risque limité / les sociétés à risque illimité. Dans les sociétés à risque limité les associés peuvent seulement perdre leurs apports tandis que dans les sociétés à risque illimité les associés engagent la totalité de leur patrimoine personnel.
     
Ø Deuxième distinction : les sociétés de personne / les sociétés de capitaux. Dans les sociétés de personne ce qui importe c’est la personnalité des associés. Au contraire, dans les sociétés de capitaux, ce qui importe ce sont les apports réalisés par les associés. Ceux-ci priment sur la personnalité. Cette distinction explique donc le fait qu’il est plus facile de vendre ses parts dans une société de capitaux que dans une société de personne.
                 
Ø Troisième distinction : opposition entre les sociétés transparentes et les sociétés opaques. Cette distinction porte sur le régime d’imposition du résultat de la société. Ainsi, dans les sociétés transparentes les bénéfices ne sont pas imposés au nom de la société mais au nom des associés, à la hauteur de leur part. Les bénéfices de l’entreprise sont donc directement imposés sous le régime d’imposition de chaque associé.   
ü Première conséquence : le taux est variable car chaque associé n’est pas soumis au même taux d’imposition selon leur revenu.                                                    
ü Deuxième conséquence : si la société est déficitaire les associés peuvent en principe déduire les pertes de leur revenu. Par contre, même si le résultat bénéficiaire n’est pas distribué, les associés sont quand même imposés.
 Dans les sociétés opaques l’imposition du résultat est faite au nom de la société. On parle donc d’impôt sur les sociétés. C’est un impôt à taux fixe (33,1/3). Dans ce cas, c’est la société qui paie l’impôt et les associés ne seront imposés qu’à la hauteur des dividendes reçus. Si le bénéfice n’est pas distribué, les associés n’en profitent pas pour les déduire de leurs impôts. Les pertes quant à elles, sont comptablement reportées à nouveau au passif du bilan de l’exercice suivant.
 
TITRE 1 : LE DROIT COMMUN DES SOCIETES
Ces règles s’intéressent à la naissance, à la vie ainsi qu’à la mort de la société.
Chapitre 1 : La naissance des sociétés
La société est un contrat. Un contrat est un accord de volonté générateur d’obligations. La société a vocation en principe à acquérir la personnalité juridique. En ce terme, la société est un contrat particulier.
Section 1 : Le contrat de société (les statuts)
Il doit respecter les conditions de validité de toutes les conventions.
Paragraphe 1 : Les conditions de droit commun de formation du contrat
                     I.        Le consentement
 
C’est l’élément clé de la formation du contrat. Pour être valable, le consentement doit être intègre, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être vicié, il ne doit pas être donné par erreur, sous la contrainte ou surpris par le dol.
Le consentement des futurs associés peut faire l’objet de la simulation. C’est une situation fréquente pour la formation des sociétés, avec le prête-nom. C’est la situation dans laquelle celui qui se présente comme le véritable associé et qui conclut donc le contrat, dissimule le vrai associé. L’associé apparent (=celui qui se présente) est considéré comme tel vis-à-vis des tiers. Néanmoins, ils ont toujours la possibilité de démontrer l’existence de cet accord caché et faire constater la qualité d’associé de cette seconde partie à la simulation. Cela peut être démontré par exemple, dans la situation où le prête-nom n’est pas solvable.  En revanche, entre les parties à la simulation, c’est l’accord dissimulé qui produit ses effets. Cela est aussi vrai lors de la distribution des dividendes : l’associé apparent perçoit les dividendes mais doit cependant les reverser au vrai associé.
 
                   II.        La capacité
 
Les associés doivent avoir la capacité pour pouvoir conclure un contrat. En principe c’est la capacité civile qui est requise. Par contre parfois c’est la capacité commerciale qui est demandée, notamment dans les sociétés où les associés sont commerçant (SNC…). Les personnes morales comme les personnes physiques ont la capacité de s’associer.
 
                 III.        L’objet
En matière de société, l’objet renvoie à la notion d’activité de la société et l’on parle d’objet social. Cet objet social doit respecter 2 règles :
·         Etre licite
·         Etre déterminé : lorsque les parties à la société rédigent les statuts, il est indispensable de lister les activités.
L’objet social détermine si la société a un caractère civil ou commercial. C’est lui qui permet de déterminer l’étendue des pouvoirs des dirigeants. Lorsque l’objet social est réalisé, la société est dissoute. Le changement total d’objet social est traité par le fisc comme une dissolution.
                IV.        La cause
 
La cause objective de l’engagement des associés c’est la perspective de gain ou d’économie. La cause subjective quant à elle, est propre à chaque associé. Cependant, elle doit être licite en ne dois pas être contraire aux bonnes mœurs.
 
Paragraphe 2 : Les conditions spécifiques au contrat de société
 
2 éléments : d’une part, l’existence d’apport et d’autre part la vocation au résultat.
 
                     I.        Les apports
 
L’apport c’est l’acte par lequel un associé affecte un droit ou un bien à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux.
Il existe 3 types d’apports :
·         En numéraire : l’associé s’engage à apporter une somme d’argent
·         En nature : autre que des apports financiers (ex : un immeuble). Cela peut être un apport en pleine propriété ou en jouissance (ex : bail).
·      En industrie : c’est l’apport de son travail. L’associé est redevable envers la société de l’exercice des compétences qu’il lui a promise. Cela donne lieu à un droit pour la société. L’associé peut travailler pour d’autres sociétés ou apporter son savoir-faire mais respecter ses engagements. L’apport en industrie ne rentre pas dans le montant du capital social. En effet on ne peut pas évaluer la valeur de ces apports. Les droits que cet apport confère à l’associé au sein de la société sont incessibles et intransmissibles.
 
                   II.        La vocation au résultat
 
L’exécution du contrat de société doit permettre en principe que les associés gagnent de l’argent ou profitent des économies. Lorsque l’entreprise va mal, l’opportunité de participer au résultat peut se voir transformer en obligation de combler les pertes. Ces deux caractéristiques sont des éléments essentiels à tout contrat de société : article 1244-1 du code civil. Cette disposition interdit les clauses Léonines qui sont les clauses par lesquelles soit qu’un associé percevra tous les bénéfices, soit qu’un associé ne percevra aucun bénéfice, soit qu’un associé supportera toutes les pertes, soit qu’un associé ne supportera aucune perte.
Si cette vocation n’est pas respecter ce n’est pas un contrat de société.
 
Paragraphe 3 : La sanction des conditions de formation des contrats de société
 
L’irrespect des conditions emporte la nullité du contrat de société. L’effet de la nullité est une dissolution. Dans ce cas, le principe de la rétroactivité est écarté.
 
Section 2 : La personnalité morale
A partir de quand et de quelle manière la société acquit-elle la personnalité morale ?
Paragraphe 1 : l’acquisition de la personnalité juridique
 
Les sociétés n’ont pas la personnalité juridique du seul fait de la signature des statuts. C’est un autre événement qui donne la personnalité morale à la société : c’est l’immatriculation.
Cela signifie en pratique que l’acquisition de la personnalité morale se déroule dans le temps.
 
                     I.        L’immatriculation
C’est l’immatriculation qui donne à la société sa personnalité morale.
L’immatriculation c’est l’attribution d’un numéro d’immatriculation à la société. Pour la société commerciale et pour les sociétés civiles cette immatriculation est réalisée par le greffe (=secrétariat) du tribunal de commerce.
Le parcours des créateurs de société est néanmoins facilité par la gestion administrative des créateurs de société. En effet, les créateurs passent seulement par le centre de formalités des entreprises à qui il remet un seul dossier. A partir de là, le centre se charge de distribuer les documents au greffe du tribunal de commerce. Cela est récent car il y a encore quelques années le créateur devait constituer autant de dossier que d’interlocuteur (ASSEDIC, INSEE, greffe du tribunal de commerce,…). Pour que la société soit opposable aux tiers, il faut également que la création de la société fasse l’objet d’une publicité dans un journal d’annonce légal. Entre l’idée et la constitution effective de l’entreprise il se déroule un certain temps durant lequel les associés peuvent avoir besoin de conclure certains contrats.
                   II.        Le sort des actes passés avant l’immatriculation de la société
 
Plusieurs étapes dans la création de société :
-       Idée
-       Etude
-       Statuts
-       Immatriculation = personnalité morale
Jusqu’à l’immatriculation, la société est en formation.  
La loi organise pour les contrats passés au nom et pour le compte de la société une possibilité de reprise par la société.
 
Il y a deux séries de conditions à cette reprise :
 
-       Il faut que l’acte en question est était conclu au nom et pour le compte de la société en formation, c’est-à-dire que l’associé qui a conclut le contrat doit clairement dire à son partenaire que ce n’est pas pour lui mais pour la société qui n’a pas encore la personnalité juridique. A défaut d’information la reprise ne sera pas acceptée.
-       Condition de forme : la reprise n’est reprise qu’à la condition de respecter les procédures mises en place par la loi.
Il existe 3 modalités possibles de reprise des actes :
-       Les actes conclus avant la signature des statuts : pour ces actes la reprise va résulter de la signature des statuts par ses associés à condition que ces actes apparaissent dans une liste annexée aux statuts.
-       Les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation : la reprise est possible et est automatique à condition que l’associé est agit en vertu d’un mandat spécial donné par les autres.
-       Les actes passés avant l’immatriculation quelque soit leurs dates : c’est la reprise balai puisque la reprise des actes résultent d’une assemblée générale ordinaire des associés. Les associés, à la majorité ont la possibilité de reprendre les actes.
 
Les effets de la reprise :
 
Lorsqu’un acte est repris par la société c’est la société qui est réputé l’avoir conclu depuis l’origine. Cela signifie aussi que si l’acte n’est pas repris, la société n’est pas réputée cocontractante depuis le début et l’associé ayant conclu le contrat demeure le cocontractant.
 
Paragraphe 2 : l’individualisation de la personne morale
 
                     I.        Les attributs de la personne morale
Comme les personnes physiques, les sociétés sont dotées d’un certain nombre d’attributs qui permettent leur identification.
-       Les sociétés vont d’abord avoir un nom (=une dénomination sociale) qui est une nécessité comme les personnes physiques. Le choix est en principe libre dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la société et aux bonnes mœurs. Cependant, il faut prendre quelques précautions notamment en termes de propriété intellectuelle. En effet, il n’est pas possible d’utiliser le nom d’une marque déposé. Pour cela il est nécessaire de se renseigner à l’INPI qui étudie la disponibilité du nom.
-       Les sociétés ont également un domicile, c’est ce que l’on appelle le siège social. Celui-ci doit être indiqué dans les statuts et joue comme pour les personnes physiques, un rôle dans la compétence des tribunaux. Second rôle : la détermination des compétences des administrations.
-        Outre son domicile, la société a aussi une nationalité. Le principe est simple : toute société qui a son siège social en France est Française. La nationalité de la société emporte en principe les droits qui sont appliqués dans le pays où est installé son siège social.
-       La société a aussi une durée de vie. La société ne peut pas être créée pour plus de 99 ans. Cela ne signifie pas qu’à l’arrivé à l’expiration du terme la société meurt. Les associés peuvent appliqués la prorogation c’est-à-dire que la société durera encore un certain temps.
-       Enfin, la société à un caractère civil ou commercial. Le critère déterminant en la matière c’est le critère de la forme. Lorsque la loi le prévoit, la forme de la société indépendamment de son activité lui confère la qualité de commerçant. Tel est le cas de toutes les sociétés par action (SA, SAS, SARL, société en commandite simple, EURL, SNC). Ce sont donc les règles commerciales qui s’appliquent à toutes ces sociétés. Si la loi ne prévoit rien pour la forme, il faut distinguer entre deux catégories de groupement :
*      Les groupements d’intérêts économiques voient leur droit appliqué par leur activité = groupe neutre.
*      il y a aussi les sociétés civiles.
Il ne faut pas exercer une activité commerciale dans une société civile.
 
                   II.        Les moyens de la personne morale
 
La société va fonctionner essentiellement avec 3 éléments :
-       Le capital social
-       Les capitaux propres
-       Les comptes courants d’associés
A. Le capital social
C’est la somme des apports en numéraire et en nature apportés par les associés. L’apport en industrie n’entre pas dans le capital social.
Les apports apparaissent en haut du passif du bilan, les éléments le composant apparaitront quant à eux à l’actif. Le principe est que le capital social est intangible c’est-à-dire que son montant ne varie pas en fonction de la santé financière de la société. Le capital social est un indicateur peut faible pour déterminer la santé financière de la société.
B. Les capitaux propres
Capitaux propres = capital social + les réserves - les pertes.
Dans certaines sociétés et notamment dans les sociétés à risque illimité, les réserves sont obligatoires. C’est-à-dire que dans ces sociétés, lorsque l’exercice est bénéficiaire, la société à l’obligation de prélever 5% du bénéfice réalisé et de le placer en réserve. Cela doit être réalisé jusqu’à ce que le montant de la réserve atteigne 10% du capital social. Dans ces sociétés à risque limité, les associés sont même dans l’obligation de reconstituer les capitaux propres lorsque ces derniers deviennent inférieurs à la moitié du capital social.
C. Les comptes courants d’associés
Pour fonctionner la société utilise son capital social et ses capitaux propres.
La société utilise également les comptes courants d’associés qui ne sont ni plus ni moins que des prêts que des associés ont fait à la société moyennant des intérêts.
 
                 III.        Les responsabilités de la personne morale
La société qui acquiert la personnalité juridique peut voir sa responsabilité engagée.
Elle peut engager notamment sa responsabilité civile contractuelle          ainsi que sa responsabilité civile délictuelle si elle cause un dommage à un tiers (ex : concurrence déloyale, un salarié renverse un tiers en auto…).
Elle peut aussi engagée sa responsabilité pénale. Les sociétés sont pénalement responsables des délits commis en leur nom. Elles encourent des amendes qui sont généralement multipliées par 5 par rapport aux personnes physiques.
Il existe des sociétés qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. Ces sociétés qui ne sont pas immatriculées en reste au stade du simple contrat. Ce défaut de personnalité est une décision parfois réfléchi (article 1832), c’est ce que l’on appelle une société en participation. Les rapports entre associés sont organisés par les statuts, les associés sont donc tenus de faire ce qui est écrit dans les statuts. Cette situation est la même lorsque la société est immatriculée.
Par contre, envers les tiers la société en participation est différente des autres. En effet, la société ne possédant pas la personnalité juridique, elle ne peut pas conclure de contrat. De ce fait on applique le principe suivant : « Seuls sont tenu les associés qui se sont engagés personnellement à l’égard des tiers ». (Exemple dernier cas du polycop).
Chapitre 2 : La vie des sociétés
Une société en générale est une personne morale. Pour que la société vive, il faut que les personnes qui la composent se fassent les relais de sa volonté. Ces acteurs de la vie sociale ont pour but d’aider la société à réaliser ses objectifs.
Section 1 : Les acteurs de la vie sociale
Paragraphe 1 : Les dirigeants de la société
1.    Nomination et révocation des dirigeants
Les dirigeants d’une société sont les représentants de cette dernière, c’est-à-dire qu’ils engagent la société par leurs actions. Leur rôle est d’assurer la représentation juridique de la société. C’est l’assemblée générale ordinaire de la société qui désigne et révoque les dirigeants de la société.
 
2.    Quels sont les pouvoirs des dirigeants ?
Il faut distinguer deux situations :
·         Dans l’ordre interne, le principe est simple : les dirigeants ont tout pouvoir pour diriger la société c’est-à-dire pour en assurer la direction économique et juridique. Ils doivent en principe respecter l’objet social et ils doivent respecter les clauses statutaires limitatives de leurs pouvoirs. Si un dirigeant ne respecte pas l’une de ces trois clauses il engage se responsabilité civile à l’égard de la société et voir à l’égard des associés.
 
·         Dans l’ordre externe : il faut distinguer deux hypothèses :
 
ü L’hypothèse du dépassement de l’objet social. L’objet social est mentionné dans les statuts. La situation ne sera pas la même dans les sociétés à risque limité et dans les sociétés à risque illimité.
 
*      Dans les sociétés à risque limité : la société est engagée même si l’associé a dépassé l’objet social. Sauf si le tiers contractant avait connaissance du dépassement de l’objet social.
 
*      Dans les sociétés à risque illimité la solution est inversée : le dirigeant n’engage pas la société lorsqu’il agit en dépassement de l’objet social. Le contrat est nul car le dirigeant n’a pas la capacité juridique d’engager la société. A ce moment là le tiers contractant n’aura que le dirigeant comme interlocuteur.
 
ü Dans l’hypothèse ou un dirigeant ne respecte pas une clause limitative de pouvoir, il engage la société en dépit de cette clause. Cette solution s’applique même si le contractant savait qu’il ne respectait pas la clause et même si le tiers partenaire avait connaissance de la clause. Le dirigeant engage donc sa responsabilité civile.
 
3.    La responsabilité des dirigeants
 
·         La responsabilité civile des dirigeants peut être engagée tant dans l’ordre interne que dans l’ordre externe.
 
ü Dans l’ordre interne les dirigeants répondent de la violation des dispositions légales ou réglementaires, de la violation des statuts et des fautes de gestion. L’hypothèse la plus fréquente est l’engagement de la responsabilité civile à l’égard de la société. On parle d’action sociale lorsque la société fait une action contre ses dirigeants.
L’action en justice peut être menée par le dirigeant. Cependant, si le dirigeant n’a pas changé, cela peut causer des dommages. L’article 1843-5 du code civil donne donc la possibilité à tout associé d’introduire l’action sociale au nom et pour le compte de la société. Il est également possible pour les associés d’agir contre le dirigeant pour la réparation de préjudice personnel (= action individuelle). Dans ce cas là, il ne s’agit plus d’une action au nom et pour le compte de la société mais pour un associé en particulier.
 
ü Dans l’ordre externe, la question de la responsabilité civile des dirigeants est de savoir, dans quelles conditions les tiers sont en mesure d’obtenir réparation de leur préjudice non pas au près de la société, mais au prés du dirigeant personnellement. La jurisprudence décide qu’à l’égard des tiers la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être retenue qu’à la condition que soit démontrée une faute détachable de ses fonctions. Si la faute n’est pas détachable de ses fonctions la faute se répercute sur la société. La jurisprudence a définie la faute détachable comme « la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant ».
 
·         La responsabilité pénale des dirigeants de société :
 
La responsabilité pénale des dirigeants peut être retenue même si l’infraction est commise au nom et pour le compte de la société. La responsabilité du dirigeant à l’initiative de l’infraction peut être engagée en plus de la responsabilité de la société.
Les dirigeants encourent également l’application de leur responsabilité pénale spécifique, notamment dans le cadre de l’abus de confiance ou de l’abus de bien sociaux. C’est la société qui est victime du comportement répréhensible du dirigeant. Le dirigeant peut donc voir sa responsabilité pénale engagée.
 
·         La responsabilité fiscale :
 
Les dirigeants sont solidairement responsables avec la société du paiement des dettes fiscales qui résultent soit de manœuvre frauduleuse soit de manquement grave et répété aux obligations fiscales qui pèsent sur la société (exemple : dirigeant qui trafic les résultats de la société pour moins payer d’impôt).
 
Paragraphe 2 : La situation des associés
 
I.             Les attributs de la qualité d’associé
A. Les droits politiques
Les droits politiques des associés consistent en la faculté de voter lors des assemblées générales. Ce droit de vote fait néanmoins l’objet d’un contrôle dans le cadre de l’abus de droit de vote.
 
On distingue deux types d’abus de droit de vote :
 
·         L’abus de majorité : lorsqu’une décision est prise à la majorité des associés, contrairement à l’intérêt de la société, afin de favoriser leur propres intérêts au détriment des intérêts des minoritaires. Les minoritaires ont la possibilité dans ce cas d’obtenir l’annulation de la décision prise dans le cadre de l’assemblée générale et ils agiront en cette fin contre la société. Les minoritaires peuvent aussi obtenir la réparation des préjudices subis et dans ce cas ils agiront contre la majorité et non contre la société.
 
·         L’abus de minorité : On parle d’abus de minorité dans la situation inverse de l’abus de majorité. Un groupe d’associé empêche la prise d’une décision par l’assemblée générale au détriment de l’intérêt de la société et en vue de faire prévaloir leurs propres intérêts sur ceux de l’ensemble des associés (exemple : opposition de la décision d’augmenter le capital de la société). Dans ce cas, il est possible d’engager la responsabilité civile des minoritaires qui bloquent la prise de décision mais en revanche les tribunaux refusent de prendre autoritairement la décision qu’impose l’intérêt de la société. Le juge, dans cette hypothèse, nomme un mandataire AD HOC chargé de représenter, lors d’une nouvelle assemblée générale, les associés qui bloquent la prise de décision.
B. Les droits financiers
Ce sont leurs vocations à recevoir en cours de vie sociale une fraction des bénéfices réalisés à travers la distribution de dividendes. Ces droits ne s’arrêtent pas aux bénéfices, ils donnent également vocation au boni de liquidation lors de la dissolution de la société, si celui-ci existe.
C. Les droits patrimoniaux
Ils correspondent à la faculté pour chaque associé de céder ses parts sociales. Les parts de société sont des éléments patrimoniaux de chaque associé. A ce titre, les associés peuvent les céder contre paiement d’un prix.
 
II.           La perte de la qualité d’associé
 
A. L’exclusion de l’associé
 
Exclure un associé signifie le privé de sa qualité contre son gré.
Le principe veut que l’exclusion de l’associé soit interdite. Néanmoins, la loi prévoit parfois des possibilités d’exclusion. Notamment la loi admet dans certaines sociétés les clauses statutaires d’exclusion d’un des associés. La chambre commerciale de la cour de cassation a admis la validité de ces clauses. Il faut impérativement, selon la cour de cassation que les cas d’exclusion soient listés dans les statuts et que le motif d’exclusion soit conforme non seulement à l’ordre public mais aussi à l’intérêt social. Les clauses d’exclusion sont donc une possibilité mais seulement dans l’hypothèse où elle protège la société. Lorsque l’exclusion sera prononcée, elle donnera lieu à une indemnisation qui correspond au rachat des parts sociales.
 
B. Le retrait
Il y a deux manières d’envisager le retrait :
- le retrait volontaire : l’associé veut perdre sa qualité d’associé. Celui-ci cède ses parts à un remplaçant. Selon le type de société (de personnes ou de capitaux) la cession est plus ou moins difficile.
- l’associé qui veut partir impose à la société le rachat de ses titres. Cette faculté n’est pas une faculté générale, tout associé n’a pas le droit d’imposer ce rachat. Le retrait est possible que s’il est prévu dans les statuts ou par la loi. L’article 1869 du code civil permet aux associés des sociétés civiles d’imposer le rachat de ses parts sociales. L’associé retrayant aura droit à une indemnisation correspondant au rachat de ses parts.
Certaines sociétés peuvent être dans l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dont le rôle est un contrôle continu de la gestion et de la comptabilité de la société. Le fait de ne pas s’y conformer peut entrainer la condamnation de la société.
Section 2 : Les résultats sociaux
A la clôture de chaque exercice comptable il convient de mesurer le résultat de la société. La société, à travers ses représentants, elle va devoir établir des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ces documents doivent être élaborés sous le contrôle des dirigeants de la société. Les dirigeants doivent convoquer une assemblée générale des associés chargés de se prononcer sur les comptes qui lui sont présentés.
Pour certaines sociétés, notamment les sociétés par action et les SARL, il existe une obligation supplémentaire qui consiste à déposer les comptes au tribunal de commerce. Ce dépôt est fait afin que les tiers puissent consulter les comptes et concerne seulement les sociétés évoquées car se sont des sociétés à risque limité.
Lorsque les associés sont d’accord sur les comptes annuels et que la société est bénéficiaire, les associés doivent décider en assemblée générale de distribuer ou non ce résultat positif.
Chapitre 3 : La mort des sociétés
Section 1 : Les causes
Il existe diverses causes de dissolution des sociétés qui sont posées à l’article 1844-7 du code civil.
·         L’arrivée du terme : la société est dissoute par l’arrivée du terme c’est-à-dire par l’atteinte du terme pour lequel elle a été crée.
 
·         La réalisation ou l’extinction de l’objet social.
 
·         La décision de la dissolution anticipée par les associés : ce que les associés ont fait ils peuvent le défaire, en respectant les décisions de l’assemblée générale.
 
·         La dissolution judiciaire pour juste motif : deux types de juste motif :
-       l’inexécution d’un associé de ses obligations
-       mésentente paralysant le fonctionnement de la société
 
·         L’annulation : en cas de nullité du contrat de société (vice de consentement…) le procès de l’annulation de la société n’est pas rétroactif.
 
·         La confusion : la réunion de toutes les parts en une seule main. En général l’associé unique a un an pour faire entrer un nouvel associé au sein de la société, notamment par le rachat d’une partie de ses parts sociales. La confusion n’est pas un cas de dissolution de la SAS et de la SARL car la société se transforme dans les deux cas en société individuelle. La SARL devient une EURL et la SAS devient une SASU.
 
·         La dissolution judiciaire pour mauvais résultat : la liquidation judiciaire.
 
·          Toute clause statutaire prévoyant une autre cause de dissolution
Section 2 : Les effets de la dissolution
La dissolution de la société doit être portée à la connaissance des tiers et doit faire l’objet d’une annonce dans un journal d’annonce légale et doit aussi faire l’objet d’un dépôt au CFE qui transmettra au greffe du tribunal de commerce.
Lors de la dissolution un liquidateur est désigné soit conformément aux statuts soit lors de l’assemblée générale des associés si les statuts ne prévoient rien, soit ce sera le tribunal qui choisira si les associés ne se mettent pas d’accord.
Le liquidateur va procéder à l’évaluation de l’actif et du passif de la société, il va procéder au règlement des dettes, aux besoins en liquidant l’actif.
Lorsque le passif est liquidé, les associés vont se partager l’actif résiduel. Sur cet actif les associés vont d’abord récupérer leurs apports si cela est possible et ensuite ils se partageront le boni de liquidation.
En revanche, lorsque la société est en bonne santé, la fiscalité de cette société est extrêmement variable selon qu’il s’agit d’une société fiscalement transparente ou d’une société opaque. Le coût fiscal d’une société transparente est supportable : droit d’enregistrement 1,1% du boni de liquidation. Le coût fiscal de la dissolution d’une société soumise à l’IS alors qu’elle est en bonne santé est prohibitif.
 
Titre 2 : Le droit spécial des sociétés
 
Il y a trois catégories de sociétés :
- les sociétés à risque limité
- les sociétés à risque illimité
- les sociétés ne pouvant être affecté à aucune des  deux catégories citées.
Chapitre 1 : Les sociétés à risque limité
Le risque qu’encours les associés est la perte du montant de leur apport.
Section 1 : La SARL
La SARL est une société commerciale par la forme, c'est-à-dire que quel que soit son objet social, elle est commerciale. C’est une société fiscalement opaque c’est-à-dire qu’elle est soumise à l’IS de plein droit. La SARL emprunte aux sociétés de capitaux la caractéristique de risque limité, elle emprunte aussi le fait qu’elle peut avoir recours à divers financements (obligations…). Cependant elle emprunte aux sociétés de personne le fait que la cession des titres est difficile. La SARL est faite pour des TPE ou des PME car c’est une structure qui a priori ne permet pas de soulever des fonds considérables : elle ne peut pas faire d’offre d’appel public.
Paragraphe 1 : La construction de la SARL
Elle doit être constituée d’au moins un associé et d’au plus 100 associés. C’est la seule société où le nombre d’associé est limité.
Le capital social de la SARL est déterminé librement par les statuts. La loi du 1er aout 2003 abroge le capital minimum et admet que le capital sera fixé librement pour les SARL (SARL à partir de 1€). Le capital social peut être composé d’apports en numéraire et d’apports en nature et le montant du capital social sera la somme des valeurs de ces apports.
 Loi 15 mai 2001 : les apports en industrie sont possibles dans la SARL à condition que cela soit prévu par les statuts. Comme tout apport en industrie il donne lieu à des parts qui sont incessibles, intransmissibles et cela n’entre pas dans le capital social.   Lorsque l’associé promet à la société un apport c’est une souscription. Lorsque l’apport est effectivement apporté c’est la libération de l’apport. Dans les SARL il est possible de prévoir l’échelonnement des apports en numéraire : ils doivent être libérés immédiatement au moins à hauteur de 20% et le solde doit être libéré sur appel des dirigeants dans les 5 ans.
Paragraphe 2 : Le fonctionnement de la SARL
I.             Les associés de la SARL
 
A. Les droits politiques des associés
C’est le droit de vote au sein de l’assemblée générale.
 Dans la SARL, le principe lors de l’AG est que chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales (exemple : si 40 parts, 40 voix). Les statuts ne peuvent pas prévoir un autre système de comptabilisation des pouvoirs.
Les AG de société ne sont pas des organes qui interviennent de manière permanente. Ils se réunissent seulement pour prendre des décisions importantes.
La convocation de l’assemblée se fait par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant.
Il existe 2 catégories d’assemblée générale d’associés :
·         L’AGO : elle va avoir compétence pour approuver les comptes annuels de la société, pour nommer et révoquer les dirigeants de la société, pour autoriser les actes visés par les statuts (hypothèse de la limitation statutaire de pouvoir des dirigeants). Sur première convocation la décision se prend à la majorité absolue des parts sociales (50% + 1 voix). On compte toutes les parts sociales, même celles dont les détenteurs ne sont pas présent. Si la décision n’a pas pu être prise, à la deuxième convocation la décision se prend à la majorité simple (majorité des voix présentes).
 
·         L’AGE : elle a compétence pour les questions les plus importantes c’est-à-dire celles qui modifient les statuts. Le système de prise de décision est différent de celui de l’AGO. On fonctionne dans un système de quorum c’est-à-dire que l’AGE peut prendre une décision à la première convocation que si 25 % des parts sont présentes ou représentées. Si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, on fait une deuxième convocation où le quorum est abaissé à 20%. La décision est prise à la majorité des 2/3 présents. La minorité de blocage est 1/3 + 1 voix. Si un associé bloque la prise de décision, c’est un abus de minorité. Dans ce cas là le tribunal de commerce nommera une personne qui le représentera lors de la prochaine AG.
 
B. Les droits financiers
Comme c’est une société à risque limité, les associés ne peuvent perdre que leur apport.
 Comme c’est une société opaque, les associés ne sont imposés que sur les dividendes perçus.
C. Les droits patrimoniaux
La cession des parts sociales n’est pas libre sauf lorsqu’elle est consentie à un autre associé ou à un membre de la famille proche. Il faut pour l’associé cédant obtenir l’agrément de la société. Si la cession n’est pas agrée, elle est nulle. En revanche, à défaut d’agrément, le cédant peut faire racheter ses parts par la société.
II.         Les gérants
La direction de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérants. Les dirigeants sont nommés par l’AGO. Le gérant de la SARL n’est pas lié à la société par un contrat de travail, c’est un mandat social. Il n’existe pas de lien de subordination entre le gérant de la SARL et la société. De ce fait, il ne bénéficie pas de la garantie d’un revenu minimum (SMIC) et il ne bénéficie pas non plus d’une protection sociale. Cependant, fiscalement il est assimilé à un salarié. Sur un plan social, il faut distinguer selon que le gérant de SARL est associé majoritaire ou qu’il est associé minoritaire ou qu’il n’est pas associé du tout :
·         Lorsqu’il est associé majoritaire il relève des TNS, ce sont donc les charges sociales qui relèvent de sa catégorie qui seront appliqués.
 
·          Lorsque le gérant est un associé minoritaire ou lorsqu’il n’est pas associé, il relève du régime social des travailleurs salarié sauf l’assurance chômage obligatoire à laquelle il n’est pas soumis. De ce fait, s’il est révoqué, il ne perçoit pas d’indemnité de chômage. S’il veut être protégé il doit donc souscrire à une assurance.
 
Le gérant de SARL est nécessairement une personne physique. Comme pour sa nomination, le gérant est révoqué par l’AGO. Néanmoins, la révocation ne peut pas intervenir sans raison : elle doit être fondée sur un juste motif. C’est-à-dire un motif tenant : faute de gestion, violation de la loi ou des statuts par le gérant… Si le gérant est révoqué sans juste motif, la sanction est l’allocation de dommages et intérêts. Il n’est en aucun cas réintégrer. Dans la réalité juridique c’est la société qui a révoqué le dirigeant et ce sera donc sa responsabilité civile qui sera engagée.
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendu pour agir au nom et pour le compte de la société. Même s’il dépasse une clause statutaire de pouvoir et même s’il dépasse l’objet social. C’est lui qui procède au recrutement des salariés, c’est lui qui convoque les assemblées….  C’est un représentant permanent.
La SARL peut nommer plusieurs gérants. Dans cette hypothèse, chaque gérant dispose de la pleine compétence pour engager la société et ce même sans l’autorisation des autres gérants. Les statuts peuvent prévoir un exercice collectif des pouvoirs. Un seul d’entre eux pourra par contre dans ce cas engager la société.
Section 2 : L’EURL
L’EURL n’existe pas dans la loi sous cette appellation. C’est le nom pratique que l’on a donné à la SARL composée d’un seul associé. D’ailleurs, la règlementation de l’EURL est incluse toute entière dans les dispositions applicables à la SARL.
 Lorsqu’elle est composée d’un associé personne physique c’est une société transparente fiscalement, c’est-à-dire qu’elle est soumise de plein droit à l’IR avec une option pour l’IS. Quand elle est composée d’un associé personne morale elle est soumise à l’IS sans option. Il est interdit de construire des SARL en cascade.
 Comme il n’y a qu’un seul associé, il n’y a pas d’assemblée générale : c’est l’associé unique qui prendra toutes les décisions. Ces décisions seront consignées dans un registre spécial.
La direction de l’EURL suit le même régime de la SARL avec plusieurs associés. Le régime fiscal et le régime social sont les mêmes que vu précédemment. Si l’associé unique est gérant il relèvera du régime social des travailleurs non salarié.
Section 3 : La société anonyme (SA)
C’est une société de capitaux à risque limité. Ici ce qui est important c’est les capitaux. C’est une société commerciale par la forme et c’est une société par action. Son capital est donc divisé en actions qui peuvent être cédées de manière extrêmement simple. De plus, ces actions peuvent faire l’objet d’une cotation en bourse. A la différence de la SARL la SA est destinée à des entreprises plus importantes, c’est une structure qui permet d‘exploiter de nombreux capitaux.
Paragraphe 1 : La constitution de la SA
Le nombre minimum d’associé est de 7. Le capital social minimum est de 37 000€. Les apports en industrie sont interdits comme dans toute société par action. Les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur d’au moins 50% et le solde dans les 5 ans. Pour les apports en nature, la nomination d’un commissaire aux apports est obligatoire et son rôle va être de déterminer la valeur des apports en nature. La nomination d’un commissaire au compte est obligatoire.
Paragraphe 2 : Le fonctionnement de la SA
I.             Les actionnaires
A. Les droits politiques
En principe dans les SA les actionnaires ont autant de voix qu’ils ont d’actions. Les actions sont des instruments financiers sur lesquelles il est possible de réaliser de nombreuses actions (action sans droit de vote, action avec un droit de vote double…).
 
Les AG sont convoquées par les organes de direction selon les deux types classiques d’AG : AGO et AGE.
 
·         AGO : elle a compétence pour la désignation des dirigeants sociaux et l’approbation des comptes annuels. Le fonctionnement est différent de celui de la SARL. Ici on est de suite dans un système de quorum. Lors de la première assemblée le quorum est de 20% avec une majorité simple. Si le quorum n’est pas atteint, il n’y a plus d’exigence de quorum et la décision sera prise à la majorité simple.
 
·         AGE : la règle est identique à celle applicable dans la SARL.
B. Les droits financiers
Ce sont les mêmes que dans la SARL avec la réserve légale.
C. Les droits patrimoniaux
La cession des actions est en principe libre et elle s’effectue selon des modalités extrêmement simples. En principe les actions ne sont pas nominatives : même la SA ne connait pas les personnes porteuses des actions. Pour les céder il faut seulement s’adresser à un établissement qui recherchera un nouvel actionnaire.
II.           Les dirigeants de la SA
 
Le système est complexe car il faut distinguer entre deux types de SA.
A. La SA classique
Les organes de direction de la SA classique sont au nombre de 3 : le conseil d’administration, le président du conseil d’administration et le directeur général.
 
1.    Le conseil d’administration
Il est composé de 3 à 18 membres désignés par l’AGO parmi les associés. Les administrateurs sont révocables dans les mêmes conditions sans qu’elle est à justifier d’un juste motif = révocabilité AD NUTUM. Les administrateurs vont percevoir une rémunération si elle est prévue sous forme de jeton de présence. D’un point de vue fiscal, ces jetons de présence sont des revenus de capitaux mobiliers. A la différence des TS, les revenus mobiliers ne font pas l’objet d’abattement. De ce fait, les administrateurs sont imposés sur la totalité. D’un point de vue social les administrateurs ne bénéficient d’aucune protection sociale.
De manière générale le conseil d’administration va avoir pour rôle de déterminer les orientations de la société et de veiller à leur mise en œuvre. En outre il va disposer d’un certain nombre de compétences spécifiques car c’est lui qui va convoquer l’AG et fixer l’ordre du jour, il va établir les comptes annuels, il va nommer et révoquer le président du conseil d’administration et le directeur général. C’est un organe collégial.
2.    Le président du conseil d’administration
 
Il est désigné par le conseil d’administration qui le révoque également AD NUTUM. Sa rémunération est également fixée par le conseil d’administration.
D’un point de vue social et fiscal il est assimilé à un salarié (hors chômage).
Son rôle : rôle d’animation du conseil d’administration, c’est lui qui conduit les réunions, qui prépare l’ordre du jour et qui veille au bon fonctionnement des organes de la société.
 
3.    Le directeur général
C’est le patron de la société. C’est à la fois le chef de l’entreprise et le représentant de la société. C’est lui qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. C’est le représentant permanent de la société sous le contrôle du conseil d’administration.  Il est désigné par le conseil d’administration sans qu’il soit actionnaire. En revanche il est révocable par le conseil d’administration pour juste motif. 
Comme le président du conseil d’administration, le statut du directeur est aligné sur celui du président du conseil d’administration, hors assurance chômage.
B. La SA dualiste
 
1.    Le directoire
 
C’est un organe collégial composé de 2 à 5 membres qui sont nécessairement des personnes physiques mais pas nécessairement des associés. Ces membres sont nommés par le conseil de surveillance mais leur révocation relève de l’AGO des actionnaires.
 
Il se réunit dans les conditions fixées par les statuts et il est présidé par un président du directoire, désigné et révoqué AD NUTUM par le conseil de surveillance.
 
Rôle : Le directoire c’est le patron de la société. C’est l’organe qui est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. C’est le directoire qui a les pouvoirs juridiques et économiques au sein de la société. Celui qui a le pouvoir de représentation à l’égard des tiers c’est le président du directoire.
 
Statuts fiscal et social des membres : Les membres du directoire relèvent du statut fiscal et social des salariés. Les rémunérations reçues par ces personnes sont imposées dans la catégorie TS. Les charges sociales sont les mêmes que celles des salariés à l’exception de l’assurance chômage.
 
2.    Le conseil de surveillance
 
C’est également un organe collégial composé de 3 à 18 membres. Ces membres sont nécessairement choisit parmi les associés par l’AGO. Cette dernière les révoque AD NUTUM.
 
Statut fiscal et social : C’est le même que celui du conseil d’administration. Ils sont rémunérés par des jetons de présence qui relèvent du régime fiscal des revenus mobiliers.
 
Rôles et pouvoirs du conseil : La seule mission du conseil de surveillance est le contrôle et la surveillance du conseil d’administration. Le conseil de surveillance désigne aussi les membres du directoire, révoque le président du directoire…
 
Section 4 : Les autres sociétés par action
 
Il existe deux autres types de société à risque limité dont le capital social est divisé en actions. La contrepartie des apports est l’ensemble des actions.
 
Paragraphe 1 : Les sociétés en commandite par action
 
C’est une société de type hybride dans la composition de ses associés. Ces sociétés sont composées de deux catégories d’associés :
 
- Les commanditaires : ce sont des actionnaires (= apports rémunérés par des actions) au nombre de 3 minimum. Leur particularité est qu’ils sont complètement exclus de la gestion externe de la société, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas exercer des fonctions de dirigeant dans la société. Leur rôle est d’apporter les fonds. Ces associés vont composer au sein de la société un conseil de surveillance qui aura la même fonction que celui au sein de la SA. Ils vont s’assurer la bonne utilisation des fonds.
 
- Les associés commandités : le statut est le même que celui des associés des sociétés en SNC. Ce sont des commerçants et, à la différence des commanditaires, ils sont tenus indéfiniment et solidairement des pertes de la société. La représentation externe se fait par l’intermédiaire des gérants.
 
Paragraphe 2 : La SAS
 
C’est une des dernières nées des sociétés commerciales puisqu’elle est issue d’une loi de 1994. Elle est utilisée dans le cadre de projet d’envergure et notamment dans les projets d’investissement en commun, de joint venture (ex : Renault et Peugeot).
C’est une société commerciale, à risque limité et dont le capital social est divisé en actions.
 
1er avantage par rapport à la SA : il n’y a pas de nombre minimum d’associé (1 personne = SAS unipersonnelle).
 
2eme avantage : son capital social peut être considéré variable. Minimum 37 000€.
 
Caractéristique principale : c’est l’immense liberté contractuelle qui est laissé aux associés pour déterminer les règles de fonctionnement de la société.
 
La seule contrainte : l’existence d’un président. D’après la loi, la direction doit être assurée par un président. Ses pouvoirs peuvent être délégués, révoqués… Cette marge de liberté se retrouve au niveau de l’actionnariat des associés.
 
·         1ere marge de manœuvre : c’est de pouvoir créer des actions à droit de vote multiple, c’est-à-dire créer un système dans lequel une action ouvre droit à un nombre de voix déterminé.
 
·         2ème marge de manœuvre : la possibilité d’organiser les majorités requises pour la prise de décision en assemblée générale. Dans la SAS les statuts peuvent prévoir qu’une minorité prendra la décision. La SAS est adapté à deux types de personnes : celles qui ont une expérience des sociétés et les personnes ayant un projet d’envergure.
 
Synthèse : la liberté contractuelle qui sied à la SAS constitue tout à la fois sa principale qualité et son principal défaut.
 
Chapitre 2 : Les sociétés à risque illimité
 
La caractéristique fondamentale est le risque pris par les associés dont le patrimoine personnel vient garantir l’intégralité des dettes sociales.
 
Section1 : La société en nom collectif (SNC)
 
·         C’est une société commerciale par la forme et les associés ont tous la qualité de commerçants avec les conséquences que cela emporte.
 
-       La SNC est un choix impossible pour les mineurs ainsi que pour les familles.
-        Les associés en cette qualité de commerçant sont tenus indéfiniment et solidairement responsables des dettes de l’entreprise : c’est la forme la plus dangereuse en terme financier.
Indéfiniment = indépendamment du montant de leur apport, ils devront régler les dettes en cas de problème financier.
Solidairement = les créances peuvent demander à n’importe quel associé de régler l’ensemble des dettes.
 
·         C’est une société de personne avec toutes les conséquences que ce statut emporte :
-       Transparence fiscalement de la société (avantage ou inconvénient selon les cas)
-        La SNC est discrète c’est-à-dire qu’elle n’a pas à déposer ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce
-        En principe le décès d’un des associés emporte la dissolution de la société.
 
Paragraphe 1 : La constitution de la SNC
 
Elle doit être composée au minimum de 2 associés et il n’y a pas de capital minimum imposé. Cela ne signifie pas qu’elle doit être dépourvue d’apport. En effet, le capital est une des conditions à la création de société.
 
Paragraphe 2 : Le fonctionnement de la SNC
 
I.      Les associés
 
Aspect financier : Les associés ont une vocation au résultat. La garantie dont sont tenus les associés envers les créanciers sociaux est une garantie que l’on appelle subsidiaire. C’est-à-dire que pour le paiement des dettes sociales, les créanciers ne peuvent pas directement s’adresser aux associés. Avant d’agir contre ces derniers, les créanciers sociaux doivent avoir mis en demeure par acte extra judiciaire la société à s’exécuter. Si la société ne s’exécute pas, à ce moment là, les créanciers sociaux ont la possibilité de poursuivre les associés pour paiement.
 
Aspect politique : Dans la SNC en principe, d’un point de vue politique, 1 homme = 1 voix indépendamment du nombre de parts. La prise de décision se fait en principe à l’unanimité.
 
Aspect patrimonial : La société est une société de personne, il est difficile de céder ses parts sociales car la cession doit être autorisée par l’unanimité ; c’est une règle d’ordre public.
 
II.     La direction de la SNC
                                                 
La direction de la SNC est assurée par un ou plusieurs gérants, dont globalement, le gérant et les statuts ressemblent à ceux de SARL. Il est désigné par l’AGO et il est révocable pour juste motif par cette même structure. Les conséquences de la révocation sont fonction du statut :
-       Si le gérant n’est pas associé : révocable à la majorité 
-       Si le gérant est associé et qu’il n’est pas mentionné dans les statuts : sa révocation se fait à l’unanimité des associés sauf si les statuts prévoient autre chose. La révocation n’a aucune conséquence pour la continuation de la société.
-       Si le gérant est associé et qu’il est désigné dans les statuts : révocable qu’à l’unanimité (règle d’ordre public) et en principe sa révocation entraine la dissolution de la société sauf à ce qu’immédiatement l’assemblée générale décide à l’unanimité la continuation de la société.
 
Section 2 : La société civile
 
C’est la forme sociale la plus utilisée : 45 % des sociétés constituées sont des sociétés civiles. C’est une société de personne et c’est une société à risque illimité.
 
Paragraphe 1 : La constitution
 
Elle doit être constituée au minimum par deux associés, sans capital social minimum exigé. Il faut s’assurer que l’activité n’est pas commerciale car il est interdit d’exercer une activité commerciale dans une société civile.
 
Paragraphe 2 : Le fonctionnement
 
I.          Les associés
 
Aspect financier : D’un point de vue financier l’obligation des associés aux dettes sociales est une obligation indéfinie mais conjointe. Les créanciers doivent diviser leurs poursuites, ils ne peuvent pas poursuivre un associé pour l’ensemble des dettes. Chaque associé ne peut être poursuivi qu’à hauteur de son apport (ex : si un associé a 20% du capital il sera poursuivi pour 20%).
Le droit de poursuite dans les sociétés civiles est également subsidiaire. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre les associés qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale : c’est ce que l’on appelle la vanité des poursuites. Les créanciers doivent montrer non seulement qu’ils ont assigné la société mais aussi que le patrimoine est insuffisant pour répondre du montant de la dette.
 
Aspect politique : Les droits politiques des associés sont soumis aux mêmes règles que ceux des SNC.
 
Aspect patrimonial : D’un point de vue patrimonial, la cession des parts sociales doit être agrée à l’unanimité des associés. L’unanimité n’est pas d’ordre public.
 
II.        La direction de la société civile
 
Les sociétés civiles sont dirigées par un ou plusieurs gérants. Il est désigné et révoqué par l’assemblée générale. La révocation se fait pour juste motif. Comme dans la SARL il existe une faculté de révocation judiciaire pour cause légitime. Ses pouvoirs sont les même que dans la SNC (engage la société sous dépassement de l’objet social).