DDS TD n°2

Mercredi 17 septembre 08
 
TD n° 2 corrigé
 
1.   Résoudre le cas pratique
 
Qui est tenu juridiquement de payer ? M. A ou Mme B ?
Les tiers se retournent contre M. A car ils ne tiennent pas compte des effets cachés. Ils peuvent poursuivre M. A car ils ne savent pas qu’il y a un associé caché (article 1321 du code civil). Ils ne tiennent donc pas compte de la simulation.
Cependant il est possible pour les tiers de démontrer l’acte caché lorsque l’associé n’est pas solvable. L’acte peut être prouvé par une preuve libre, c’est-à-dire par tout moyen. A ne peut pas imposer aux créanciers de poursuivre B.
A devrait informer les associés qu’il existe une simulation, il relèvera du libre arbitre des tiers de continuer à poursuivre A ou de se retourner contre B.
Entre A et B c’est l’acte caché qui produit pleinement ses effets. A peut demander à B le remboursement des sommes qu’il a payé car dans leur accord c’est B l’associé. Si B refuse, il est en violation de bien contractuel. Conséquence : elle engage sa responsabilité civile contractuelle.
 
2.   Faire l’analyse structurée des articles :
 
 
ØAnalyse des articles proposés :
 
Article 1424 du Code civil : cet article vise les biens immeubles ainsi que les exploitations en commun.
Exploitation : l’exploitation des biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle par l’un des deux époux (exemple : un fond de commerce).
Aliénation : ça peut se matérialiser sous plusieurs formes. Par exemple cela peut être une vente, un acte de donation, faire un apport en société d’un immeuble ou d’un fond de commerce. Il y a transfert de propriété.
Il faut l’accord des deux époux pour réaliser des actions sur les biens en communs.
Article 1427du Code civil : il apporte les sanctions au non respect des conditions posées à l’article 1424 du code civil. La sanction est la nullité de l’acte, il y a une destruction rétroactive de l’opération intervenue. Le délai de prescription est de 2 ans.
Article 1832-2 du code civil : cet article concerne tous les biens communs à l’exclusion des biens visés par l’article 1424, c’est-à-dire les immeubles et les exploitations. Ici, il est plutôt question des apports à une société et de l’acquisition de parts sociales. Cependant cet article ne vise pas les sociétés n’émettant pas d’actions (SA, SAS, SCA).                                                         De plus, cet article stipule qu’un conjoint ne peut pas réaliser un contrat sans que son conjoint n’en ai été informé. Cela doit être justifié dans l’acte d’apport ou d’achat. Cet article énonce de même les conséquences de l’information de l’associé : l’époux qui a fait l’apport possède la qualité d’associé et le conjoint non apporteur peut revendiquer la qualité d’associé pour 50% des parts. L’obligation d’information est faite par cette possibilité de revendiquer la qualité d’associé. Par contre, si l’information n’est pas réalisée, le conjoint non informé peut invoquer l’article 1427 du code civil et dans ce cas là, l’acte sera entaché de nullité.
ØThématique :
Ces dispositions organisent le régime des apports en société voir même celui de l’acquisition de parts sociales réalisé à l’aide de biens communs. Ne sont pas concerné les époux mariés sous le régime de séparation de biens.
ØSynthèse des articles :
La loi met en place 2 systèmes protecteurs de l’époux qui n’a pas participé à l’acte : Le système de l’autorisation et le système de l’information.
             I.        L e système de l’autorisation
A.   Le champ d’application du système
B.   Le contenu du système
1)    L’exigence d’un accord des 2 époux
2)    La sanction : la nullité
 
            II.        Le système de l’information
A.   Le champ d’application
B. Le contenu du système
1)    Le droit à l’information du conjoint et sa sanction
2)    Le droit à la qualité d’associé : le système d’information n’a vocation que de servir cette possibilité d’avoir la qualité d’associé.
 
3.   Faire l’analyse de la décision
 
I.             Faits :
 
A. Faits matériels
Une société dont une personne comprend un associé enregistre des pertes d’exploitation. Lorsque cette société constate ces pertes d’exploitation, elle exige que les associés participent aux pertes. Pour cela elle leur demande de faire des apports.
B.  Faits judiciaires :
- On n’a aucune information sur la décision de première instance. La partie mécontente interjette appel.
-  25 Mai 1973 : La cour d’appel de Douai déboute la société en commandite. Cette dernière se pourvoie en cassation.
- 3 Mars 1975 : La cour de cassation casse la décision de la cour d’appel car elle estime que les associés n’ont pas à combler les pertes.
 
II.            Prétention des parties :
 
A. Prétention des parties
La société veut que les associés paient les dettes car l’article 1832 alinéa 3 du code civil pose le principe que les associés doivent participer aux pertes. Ce principe est essentiel dans les sociétés.
Les associés refusent car ils estiment que la contribution est, certes, un principe fondamental, mais que la contribution est exigible que lors de la dissolution de la société.
B. Problème de droit :
Quelle est la date d’exigibilité de la contribution aux pertes de la part des associés ?
Est-ce qu’une société peut demander à ses associés de contribuer aux pertes alors que celle-ci n’est pas dissoute ?
 
III.          Résolution du problème de droit :
 
A. Solution identifiée
« Sauf application de dispositions légales ou réglementaires ou de stipulation particulières, c’est seulement en cas de dissolution de la société en nom collectif, première forme de la société ROSE, ou de la société en commandite que celle-ci peut agir contre ses membres en paiement de ses pertes, la cour d’appel n’a nullement méconnu que l’existence de toute société est subordonnée à l’engagement des associés de contribuer aux pertes ».
 
B. Solution synthétisée :
L’obligation qui pèse sur les associés de contribuer aux pertes sociales de la société est exigible que lors de la dissolution de la société.
La contribution aux pertes est une obligation des associés envers la société. C’est un droit de créance dont dispose la société sur les associés. Cette contribution aux pertes existe dans toutes les sociétés, qu’elles soient à risque limité ou à risque illimité.
Exemple : Deux associés font partie d’une société qui a réalisé des pertes. Les associés sont tenus de participer aux pertes, dans ce cas là, ils perdront seulement leurs apports et ce sont les créanciers qui supporteront les pertes.
Remarque 1 : Les statuts peuvent prévoir qu’en cas de pertes sociales durant la vie de l’entreprise, les associés devront contribuer aux pertes de la société. Dans les sociétés à risque limité les associés sont tenus de reconstituer les capitaux propres.
Remarque 2 : Il ne faut pas confondre la notion de contribution aux pertes sociales qui est une notion qui existe entre toute société et tout associé et l’obligation aux dettes sociales qui n’existe que dans les sociétés à risque illimité et désigne l’obligation pour les associés de payer directement les créanciers de la société.