DDS TD n°3

Mercredi 24 Septembre
 
TD n°3 (corrigé)
 
1.   Résoudre le cas pratique :
 
Ø Résumé des faits :
 
Messieurs A, B et C ont décidé de s’associer afin de constituer une SARL de broking informatique. Afin de donner naissance à leur activité chacun décide de conclure des contrats au nom de la société, avant que celle-ci ne soit immatriculée. Ainsi, M. A a conclu un contrat d’abonnement téléphonique et internet avant la signature des statuts, les trois associés ont conclu un contrat de bail après la signature des statuts et M. B a réalisé l’achat d’un progiciel sans mentionner que c’était pour la société.
La société a été immatriculée mais cependant, elle rencontre des problèmes financiers et devient insolvable.
 
Ø Problématique :
A qui les créanciers vont-ils devoir s’adresser pour être payé ? Qui de la société ou des associés est débiteur ?
Ø Résolution du problème :
Le premier contrat conclut concerne un abonnement téléphonique et internet. Cet acte a été passé antérieurement à la signature des statuts, par M. A, mais pour le compte de la société alors en formation. Le contrat a été annexé aux statuts. L’article R 210-5 du code du commerce stipule que la signature des statuts emporte la reprise des actes passés antérieurement si ceux-ci ont été conclus au nom de la société et que le justificatif est annexé aux statuts. La société ayant repris l’acte elle est censée l’avoir conclu dès la formation et doit donc honorer les dettes. L’associé ayant pris l’acte est donc libéré de toute dette.
Le second acte concerne la conclusion par A, B et C d’un bail commercial au nom de la société. Cet acte a été passé postérieurement à la signature des statuts. La décision ayant était prise par l’ensemble des associés il y a eu accord expresse de l’ensemble des associés. L’article 6 du décret n°78-704  énonce le fait que la reprise par la société des actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation est automatique si les associés ont agit en vertu d’un mandat spécial. Ici, il y a eu un accord exprès des 3 associés, donc la reprise est donc automatique. De ce fait, la société est tenue de régler les dettes résultant de ce contrat.
Enfin, le troisième contrat concerne l’achat d’un progiciel de gestion fait par M. B sans avoir mentionné que c’était dans le cadre d’une société en formation. La reprise balai ne peut pas être appliquée car le cocontractant n’a pas mentionné que c’était au nom et pour le compte de la société. C’est donc de ce fait M. B qui est le débiteur. La décision de reprise prise par l’assemblée générale implique le fait qu’elle est prête a supporté les charges découlant de cet acte. Cette charge est valable seulement envers B.
2.   Analyser la décision :
 
I.             Les faits
 
A. Les faits matériels
 
- Les frères BORDAS s’associent en 1946 dans une SARL. Dan les statuts ils prévoient que la dénomination sociale sera « Editions BORDAS »
-              Le SARL s’est vu changer de statut et devenir une SA.
-              M. Pierre BORDAS, ne souhaite plus que la société continue a utilisé son nom patronymique pour la dénomination sociale et en tant que nom commercial.
 
B. Les faits juridiques
 
-               M. BORDAS assigne en justice la société afin que son nom soit retiré de la dénomination sociale. La décision de première instance est inconnue. La partie mécontente interjette appel.
-              8 novembre 1984 : la cour d’appel de Paris énonce que si M. BORDAS justifie sa décision, celui-ci peut ordonner le changement de dénomination sociale. Elle ordonne donc à la société de changer de nom. La société se pourvoie en cassation.
-              12 mars 1985 : la cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel et renvoient les parties dans l’état qu’elles étaient devant la cour d’appel d’Orléans.
 
II.           Prétentions des parties
 
A. Les prétentions des parties
 
-  M. BORDAS souhaite que l’on retire son nom de la dénomination sociale car il estime que son nom est un attribut de la personnalité, c’est donc un droit extra patrimonial. De ce fait il ne doit pas faire l’objet de commerce. 
- La société « éditions BORDAS » refuse car elle estime que dès lors que M. BORDAS a décidé de donner son nom à la société cela a créer un droit nouveau pour la société. Le nom est donc devenu un élément du patrimoine de la société. La société a donc un droit patrimonial sur ce nom qu’elle utilise.
 
B. Enonciation du problème de droit
La dénomination sociale étant un attribut de la personnalité morale, peut-elle être révoquée après la signature des statuts ?
III.          La solution du problème de droit
 
A. La solution identifiée
 
« Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, alors que ce patronyme est devenu, en raison de son insertion le 23 janvier 1946 dans les statuts de la société signés de M. Pierre BORDAS, un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer a la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle, la cour a violé le texte susvisé ».
 
 
B. La solution synthétisée
 
M. BORDAS ayant signé les statuts de la société, il a approuvé cette dénomination sociale. De ce fait, le nom BORDAS n’est plus seulement attaché à la personne physique et est devenu un attribut de la personne morale.
Il ne peut intenter aucune action en justice.
 
Arrêt « ducasse » 6 mars 2003 : Mr ducasse possède un restaurant qui possède trois étoiles il décide de constitué une SARL. Lorsqu’il quitte la société, celle-ci dépose les produits «  ALAIN DUCASSE ». M. Ducasse souhaite interdire le dépôt de la marque. La cour de cassation refuse que cette marque soit déposé car même si la société a tous les droits sur sa dénomination sociale, elle ne peut l’utiliser quant tant que telle  car la marque est notoirement connue.
 
 
3.   Analyse de la décision
 
I.             Les faits
 
A. Les faits matériels
 
- M. Y, agent immobilier ayant besoin de fond pour l’achat d’immeubles a constitué une société en participation avec M. X, la Banque Delon et X, M. A et Mme Z.
- M. Y a contracté un emprunt auprès de la CGIB après lui avoir communiqué les statuts de la société.
- L’opération d’achat a échoué, la CGIB a donc vendu les immeubles en question et a assigné M. Y ainsi que ses associés en paiement des dettes.
 
B. Les faits juridiques
 
- La CGIB a assigné en justice M. Y ainsi que ses associés. La décision de première instance est inconnue. La partie mécontente interjette appel.
- 20 décembre 1985 : la cour d’appel de Lyon donne raison à la banque CGIB. M.Y se pourvoie en cassation.
- 15 juillet 1987 : la cour de cassation casse et annule la décision prise par la cour d’appel et renvoie les parties statuer devant la cour d’appel de Grenoble.
 
II.           Les prétentions des parties
 
A. Les prétentions des parties
 
 
 
 
B. Enonciation du problème de droit
 
Dans une société en participation, les associés sont-ils tenu d’honorer les dettes engagées par l’un des associés, lorsque ceux-ci ont été dévoilé ?
 
III.          La solution du problème de droit
 
A. La solution identifiée
 
« Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs sans caractériser les actes personnels des participants permettant de considérer qu’ils avaient agi en qualité d’associés au vu et eu su de la CGIB ou qu’ils s’étaient immiscés dans l’accord passé par M. Y avec elle faisant croire à cette banque qu’ils entendaient s’engager à son égard, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ».
 
B. La solution synthétisée
 
Si les associés ont mentionné dans les actes personnels qu’ils agissaient avec solidarité, ils sont tenus des obligations engagées par l’un des associés.