DDS TD n°4

Mercredi 1er Octobre
 
 
TD n°4
 
 
1.   Résoudre le cas pratique :
 
Ø  Résumé des faits :
 
M. A est le gérant de la SARL Nautic (risque limité) dont l’objet social est « la conception, la réalisation et la commercialisation de bateaux à moteurs, ainsi que toutes les opérations connexes à ces activités ».
M. A a conclu, sans l’accord des associés, un contrat n’entrant pas dans le cadre de l’objet social. Celui-ci concerne un projet de réhabilitation des bâtiments de la capitainerie (=réhabilitation immobilière). Les associés sont opposés à ce contrat qui est déjà conclu.
 
Ø Problème de droit :
 
La société est-elle engagée par ce contrat ? (dépassement de l’objet social).
 
Ø Solution de droit :
 
D’après l’article L. 223-18 du code de commerce :
 
 « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».
 
Autrement dit, la société étant une SARL, elle doit assumer le contrat conclu par le gérant sauf si elle arrive à prouver que le tiers contractant connaissait le dépassement de l’objet social.
 
La seule voie pour la société de se libérer de ce contrat est de démontrer que le tiers contractant connaissait le dépassement de l’objet social.
Comment le prouver ?
ü Par la publication des statuts. Cela entraîne l’inversement du principe : seul les sociétés qui n’ont pas fait de publication seront engagées. Cette solution n’est pas valable : expressément déclarée dans l’article L.223-18.
ü Les associés peuvent prouver par tout moyen la connaissance du dépassement de l’objet social par l’exploitant du port. On peut se baser sur le fait que l’exploitant connaît bien le gérant et donc de ce fait utiliser la présomption (= consiste à tirer d’un élément certain, les éléments nécessaires à faire constater un fait inconnu).
 
Si les associés arrivent à prouver la connaissance par le tiers du dépassement de l’objet social le contrat est nul car le gérant n’avait pas la capacité à conclure ce contrat.
 
Les autres moyens de recours : les associés peuvent, quoi qu’il arrive, engager la responsabilité civile du dirigeant pour la violation des statuts et des fautes de gestion. Réparation envers la société et envers les associés.
 
Ø Question complémentaire :
 
Si la société avait été une société de type à risque illimité, ce contrat aurait été nul pour la société car le gérant n’a pas la capacité juridique d’engager la société. Il n’y a pas de mesure de protection des tiers. De ce fait, le cocontractant aurait été le dirigeant.
La précaution à prendre avant de conclure un contrat avec une société de type à risque illimité est de vérifier l’objet social. Si le contrat n’entre pas dans le cadre de l’objet social il faut vérifier que le gérant s’est vu donner un droit spécial pour conclure ce contrat.
 
 
2.   Faire une note synthétique :
 
Ø Situation dans les deux cas :
 
·         L’emprunteur est une SARL. La garantie est apportée par M. HIBON et Mme FORSANS. Une clause des statuts de la société en question prévoit que les contrats de prêt doivent faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale. La SARL ne rembourse pas. La banque attaque la SARL. Cette dernière énonce que le contrat n’est pas valable car le dirigeant n’avait pas l’autorisation de l’assemblée générale. Le banquier aurait dû consulter les statuts : il aurait su que ceux-ci contiennent une clause de limitation de pouvoir du gérant.
 
·         Une société civile (de type à risque illimité) conclu un contrat de bail par l’intermédiaire de son gérant. Dans le cadre de ce contrat la société s’engage à réaliser de gros travaux. Hors, les statuts prévoient que le gérant ne peut pas conclure de contrat entrainant de gros travaux. La SCI cherche à obtenir la nullité du contrat. Le bailleur entend faire valider le contrat car la circonstance dans laquelle il connaitrait ou non la clause, le gérant connaissait l’existence et le dépassement de cette clause.
 
Ø Synthèse des deux décisions : Dans les deux cas la cour de cassation à valider les contrats car les clauses statutaires limitatives de pouvoir des dirigeants d’une société quelle que soit sa forme, sont inopposables aux tiers. Et ceci que le tiers contractant ai eu connaissance ou non de cette clause. La société est toujours engagée dans ce type de situation. Sur le terrain de la validité du contrat la connaissance des clauses du contrat ou la bonne ou mauvaise foi du tiers ne change rien.
 
 
 
3.   Résoudre le cas pratique :
 
Ø Résumé des faits :
 
M. B est le dirigeant d’une SAS ayant pour objet social la gestion locative d’un parc immobilier composé d’appartements et de villas meublées. Ce dernier a décidé de suspendre la location de 3 biens durant le mois de juillet à des fins personnels.
M. A étant associé à la SAS estime que ce comportement cause un préjudice d’une part à la société et d’autre part à lui-même. Il souhaite donc obtenir réparation.
 
Ø Problème de droit :
 
 Quelles sont les actions que peuvent intenter les associés d’une société à l’égard d’un dirigeant qui utilise les biens de la société à des fins personnels contraires à l’intérêt social ?
 
Ø Solution au problème de droit :
 
2catégories d’actions
 
·         Responsabilité civile :
 
- une action civile au nom et pour le compte de la société afin de dédommager cette dernière. Normalement, c’est le gérant qui doit intenter cette action. Cependant, le dirigeant étant le fautif, la loi donne la compétence à tout associé d’intenter une action contre le représentant de la société. Compétence donnée par l’article 1843-5 du code de commerce. Le procès se déroule entre la société et son gérant. = action sociale.
Deux types d’actions sociales : Action sociale UT SINGULI (exercé par les associés) et UT UNIVERSI (exercé par les dirigeants).
- une action individuelle, c’est-a-dire en son nom afin d’être dédommagé des préjudices personnels subis. Repose sur les mêmes principes que l’action sociale. La contrainte qui va peser sur l’associé est de démontrer qu’il a subi un préjudice différent de celui de la société.
Le principe de l’action individuelle existe dans ce cas là, mais au regard du comportement du dirigeant il est difficile de prouver un dommage différent de celui subi par la société. L’éventuelle perte de dividende est déjà comprise dans la somme que le dirigeant a été condamné à verser.
 
 
·         Responsabilité pénale :
 
Dans le cadre d’une société de type à risque limité, il existe un délit spécial qui est l’abus de biens sociaux. La victime de l’infraction est la société. La jurisprudence admet que dans l’action ut singuli chaque associé peut se porter partie civile au nom de la société. Peine maximum : 5ans d’emprisonnement et 75 000€ .
 
4.   Résoudre le cas pratique :
 
Ø Résumé des faits :
 
La SARL San-A est composée de 4 associés. Au passif de son bilan apparait 60 000 € de capital social et 1 500 € de réserve légale. Au cours de l’exercice elle a réalisé un bénéfice de 100 000 €.
 
Ø Problème de droit :
 
Dans une société, de quelle manière est réparti le bénéfice ?
Existe-t-il des contraintes quant à la répartition du bénéfice ?
 
Ø Solution au problème de droit :
 
L’entreprise possède un capital social de 60 000 € et une réserve légale de 1 500€. D’après les règles financières, une socité à responsabilité limité doit détenir 10% de son capital social en réserve légal. Si cela n’est pas le cas, à la fin de chaque exercice elle doit mettre 5% du bénéfice en réserve et ce, jusqu’à ce que celle-ci atteigne 10% du capital social.
 
Dans la situation présentée :
 
- Capital social = 60 000 € (10% = 6 000)
- Réserve légale = 1 500 €
- Bénéfice = 100 000€ (5% = 5 000)
 
La réserve légale est inférieure à 10% du capital social, on complète donc en mettant une partie du bénéfice (4 500€) en réserve jusqu’à atteindre 6 000 €.
 
Lors de l’AGO la gérante pourra donc proposer à ses associés un dividende individuel de 23 875€. ((100 000 - 4 500) / 4).