DDC TD5

Le droit de la concurrence
 
 
 
Introduction :
 
Il règlemente le fonctionnement des marchés en travaillant sur deux axes :
·                    les PACS (Pratiques Anticoncurrentielles) qui sont des initiatives de droit communautaire
·                    les PRC (Les Pratiques Restrictives de Concurrence) qui sont Française.
 
Le but du droit de la concurrence est d’organiser la compétition entre les entreprises sur le marché. Ce droit découle principalement du principe de la liberté de la concurrence et de l’industrie qui a été posée par une loi de 1791 qui avait pour but de réorganiser l’économie Française.
 
 Le but est de permettre une rivalité entre les acteurs économiques pour acquérir ou pour conserver une clientèle ou des parts de marché. Le droit de la concurrence s’occupe d’une concurrence agressive, fratricide et aussi du trop peu de concurrence entre les acteurs économiques qui se contentent d’une situation confortable pour eux au détriment du consommateur. Le droit de la concurrence a donc pour objectif de maintenir une compétitivité saine ; ni trop de concurrence ni pas assez. Droit de la concurrence : définition diapo 2.
 
Les autorités communautaires et françaises cherchent l’efficacité économique au travers de la règlementation de la concurrence.
·                    En droit interne les bases ont été mises par l’ordonnance du 1er décembre 1986 (cf. diapo 2). Cette ordonnance est aujourd’hui codifiée aux articles L410-1 et suivants du code de commerce.
·                     Au niveau communautaire le principe a été posé dès le traité de Rome aux articles 81 et suivants.
 
En droit interne, la déloyauté de la concurrence peut être sanctionnée par le droit commun au titre de la responsabilité civile délictuelle c’est-à-dire fondée sur 1382 du code civil. Sont notamment sanctionnés : les stratégies d’imitation, les stratégies de dénigrement ou de désorganisation de l’entreprise et le parasitisme. Le parasitisme sanctionne les pratiques qui consistent à profiter de la notoriété, de l’image de marque d’une autre entreprise et des investissements des concurrents sans aucune justification. Arrêt de la cour de Versailles de 1993, SA TF1 contre France Télévision.
 
Conclusion : Le droit communautaire se superpose au cadre interne (national) et les articles 81 et 82 du traité de Rome s’appliquent de manière directe dans chaque état membre.
 
Ø LE DROIT INTERNE
 
Le législateur Français distingue deux types de comportement :
-    les PACS qui sont spécifiques par les effets quelles produisent sur le marché. Pour être condamnées elles doivent désorganiser le marché, le fermer à la concurrence. Pour savoir si ces PACS sont condamnables il faut analyser le marché, analyser les modifications du marché suite à la mise en œuvre de ces pratiques et seuls seront condamnés les ententes et les abus de position dominante qui modifient le jeu de la concurrence sur le marché.
-  les PRC sont condamnables en elles même quels que soit leur effet sur le marché. Exemple : la vente à perte, revente avec des prix minimum qui sont fixés par le fournisseur, une discrimination sur le marché, une opacité, un manque de visibilité sur le marché…
 
Pour mettre en œuvre le droit interne, certaines autorités sont spécifiquement compétentes.
 
Ø LE DROIT INSTITUTIONNEL INTERNE
 
·         LE CADRE INSTITUTIONNEL SPECIALISE
 
Diapo 4
 
 Le conseil de la concurrence c’est une autorité administrative indépendante car les moyens proviennent de l’Etat et elle n’est pas sous la tutelle de l’Etat, elle prend ses décisions en autonomie
 
  Ce conseil a reçu une compétence spéciale pour mettre en œuvre le droit de la concurrence sur le territoire. En la matière elle a à la fois un pouvoir de décision et un pouvoir de sanction. Pour faire sont travail elle contacte la Direction Générale Concurrence Consommation Répression des Fraudes. C’est cet organisme public qui va mener des enquêtes sur le terrain pour voir si les pratiques gênent le bon fonctionnement du marché. Le conseil de la concurrence rendra alors une décision. Les décisions du conseil de la concurrence équivalent aux décisions de première instance, elle est contestable par voie d’appel devant la cour de Paris et peut être pourvu en cassation.
 
·         LA CADRE INSTITUTIONNEL DE DROIT COMMUN
 
 Diapo 5
 
 Ce sont les juridictions de l’ordre judiciaire c’est à-dire les juridictions civiles et commerciales. Les juridictions civiles et commerciales interviennent pour réparer le préjudice subit par la victime, pour prononcer la nullité de ces actes et pour condamner les auteurs du délit.
 
·         LE CADRE INSTITUTIONNEL EUROPEEN
 
Diapo 6 
 
 En droit communautaire la concurrence est mise en œuvre par la Commission Européenne (Bruxelles). Les décisions de la cour européenne peuvent être contestées devant le tribunal de 1ere instance des commissions européennes soit au niveau du pourvoi devant la cour de justice de la communauté européenne.  
 
 
2 principes développés :
- Principe de l’applicabilité directe du droit communautaire. Tout ressortissant de l’UE peut invoquer l’application devant le juge national du droit communautaire.
- Principe de la primauté du droit communautaire : lorsque la commission européenne entame une procédure elle dessaisit d’autorité les institutions nationales.
 
I.            Les PACS
 
Une pratique anticoncurrentielle nécessite une définition du marché pertinent. (cf. diapo).
 Pour définir le marché pertinent il faut préciser le critère de substituabilité. Dans un secteur précis, le consommateur a-t-il des solutions de rechange ? Si la reprise montre qu’il n’y a plus qu’un seul offreur sur le marché, la pratique anticoncurrentielle a bien un effet néfaste e éliminant ou en diminuant l’offre sur le marché.
 
 Plus le marché est restreint plus les effets de la pratique seront sensibles sur le marché
                                                            
A. Les ententes (diapo 7)
 
Diapo 8
 
Elle est règlementée en droit français par l’article L 420-1 du code du commerce et en droit communautaire par l’article 81-1 du traité.
 
Pour conclure à l’existence d’une entente il faut :
- une concertation : que les entreprises se soient mises d’accord. Cela peut être un accord écrit, oral, une situation de fait.
- en lieu être plusieurs entreprises autonomes qui ont leur propre capacité de réflexion de décision.
 
Il peut y avoir des ententes entre concurrents de même niveau (entente horizontale) et il peut y avoir des ententes entre différents acteurs d’un même réseau de distribution (entente verticale).
 
Cette concertation a pour objet ou pour effet d’entraver le jeu de la concurrence : cela peut signifier limiter l’accès au marché limiter le jeu de la concurrence, contrôler la production, les débouchés, les prix ou se répartir le marché par zone géographique ou par source d’approvisionnement.
 
Ces concertations doivent entraver le jeu de la concurrence sur un marché pertinent, marché local, communautaire, national, en fonction de cela s’applique le droit interne, communautaire…
 
En droit communautaire c’est l’article 81 qui sanctionne ces ententes. Ce sont les mêmes conditions + 1 qui est que la pratique doit être susceptible d’affecter la concurrence d’un marché communautaire.
 Diapo 8 : Certaines ententes ne produisent pas de dommages suffisamment importants pour être poursuivis. La jurisprudence pose des seuils minimum au dessous desquels elle n’intente pas d’action.
 
Certaines ententes peuvent être rachetées en droit interne et en droit communautaire : c’est ce que l’on appelle les exemptions. Il ya des exemptions individuelles et par catégorie. La condition pour bénéficier de l’exemption est que la pratique doit créer un progrès sur le marché ; elle doit être positive notamment pour le consommateur. Même si la pratique génère des effets négatifs il faut que les effets positifs l’emportent.
 
B. Les abus de position dominante
 
 L420-2 alinéa 1 du code de commerce / article 82 du traité de Rome
 
En droit interne l’abus de position dominante est complété par l’abus de dépendance économique (diapo 11). Cet abus de position dominante est caractérisé aussi bien en droit interne qu’en droit communautaire par une ou plusieurs entreprises en position de force qui organise le marché de manière à le maitriser. Les effets sont des effets similaires à ceux produits par une entreprise monopolistique. Ce qui est condamnable ce n’est pas la situation de domination mais l’abus de cette domination.
 
Pour analyser l’abus de domination la commission européenne détermine le marché pertinent. Les entreprises poursuivies pour abus de position dominante peuvent bénéficier des exemptions.
 
C.Les sanctions
 
Le conseil de la concurrence peut prendre diverses mesures et notamment des sanctions financière qui peuvent aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise concernée.
 
Les procédures d’injonction : le conseil de la concurrence va ordonner à l’entreprise
de cesser ses pratiques anticoncurrentielles. Elle peut la contraindre par des astreintes. Il peut aussi y avoir la publication de la méprise aux frais de l’entreprise. Le délit qui est réprimé ici c’est le délit de participation personnelle et déterminante dans la conception, dans l’organisation ou la mise en œuvre d’entente ou d’abus de domination. Ce délit ne s’adresse qu’aux personnes physiques ; il ne vise pas les personnes morales. Le tribunal peut prononcer jusqu’à 75 000 d’amendes et 4 ans d’emprisonnement.