DDE TD5

Mercredi 15 Octobre
 
TD n°5
 
1.   Faire l’analyse de la décision
 
I.             Les faits
 
A. Les faits matériels
La SARL MSR Recrutement est constituée de 3 associés : Mme Mesny, M. Horovitz et Mme Baudet. Mme Mesny la dirigeante, a été révoqué par une décision de l’AGO le 7 février 1990.Celle-ci soutenant que cette décision n’a été prise que dans le but de lui nuire, elle assigne ses deux associés afin d’obtenir des dommages et intérêts.
 
B. Les faits juridiques
 
-       Tribunal de commerce : Mme Mesny contre ses associés. La décision de première instance n’est pas portée à notre connaissance. La partie mécontente interjette appel.  
 
-       6 mars 1998, la cour d’appel de Paris estime que la décision de révocation ne constitue pas une faute personnelle des associés, ils ont seulement usés que de leur pouvoir de vote. La cour d’appel pense que Mme Mesny ne s’est pas adressé au bon tribunal, elle aurait du assigner la société car les associés sont les représentants de la société. Mme Mesny se pourvoie en cassation.
 
-       13 mars 2001 : La chambre commerciale de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (cour de cassation ne reprend jamais les faits, c’est le juge du droit).
 
 
II.           Prétentions des parties
 
A. Les prétentions des parties
 
Mme Mesny veut des dommages et intérêts car elle estime que ce sont les associés qui sont responsables et qu’ils ont commis une faute personnelle. Elle a donc été victime d’une faute. Elle soutient 3 arguments : la décision a été prise dans l’intention de lui nuire, la décision n’a pas d’intérêt social, c’est une intention vexatoire.
 
Les associés de la SARL refusent car ils estiment de ne pas être tenu d’indemniser Mme Mesny car selon eux, la charge indemnitaire pèse sur la société indépendamment de la cause qui a conduit à leur décision.
 
 
B. Enonciation du problème de droit
 
Est-ce que dans une société à risque limité le fait de révoquer un dirigeant sans motif valable constitue t-il une faute personnelle de la part des associés ?
Lorsque les associés prennent une décision de révoquer le gérant de la SARL dans le but de lui nuire, dans une intention vexatoire, et sans intérêt social, engage-t-elle la responsabilité de la société ou des associés ?
 
III.          La solution du problème de droit
 
A. La solution identifiée
« Alors qu’elle avait relevé que la décision de révocation avait été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés et alors qu’une décision inspirée par une intention vexatoire et contraire à l’intérêt social, caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d’une faute, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
 
B. La solution synthétisée
 
La révocation de la dirigeante par l’AGO sans motif valable constitue une faute de la part des associés et engage leur responsabilité personnelle.
 
ØQuestions complémentaires :
 
·         Le débiteur des dommages et intérêts alloués pour révocation dans des conditions vexatoires est l’ensemble des associés qui ont pris la décision. Seulement les associés qui ont voté en faveur seront responsables.
 
·         Le débiteur des dommages et intérêts alloués pour révocation sans juste motif est la société.
 
2.   Résoudre le cas pratique
 
Ø Résumé des faits :
 
Messieurs A, B et C sont trois associés d’une SARL. Le gérant, M. A possède la majorité des parts mais agit de moins en moins dans l’intérêt de la société. Ce comportement entraine une dégradation des résultats de la société.  De plus, comme il détient plus de parts que M. B et M.C, il s’oppose à toutes leurs décisions afin de contrôler la société.
 
 
Ø Problématique :
- En qualité d’associés minoritaires, peuvent-ils révoquer le dirigeant majoritaire ?
- Comment va-t-on pouvoir corriger l’opposition systématique de M. A aux propositions de ses associés ?
 
Ø Résolution du problème :
 
·         Comment dans une SARL on révoque un gérant et pour quelles raisons ?
- AGO compétente pour la révocation du gérant pour juste motif : le gérant est majoritaire et donc de ce fait il ne votera jamais contre lui. De plus c’est le gérant qui convoque l’AGO ; sachant que cette AGO sera à son encontre, il ne voudra pas la convoquer. La décision ne sera jamais prise même s’il y a un mandataire. Abus de majorité ou abus de minorité : nomination par le tribunal d’un mandataire AD HOC pour représenter l’associé.
- article L.223-25 alinéa 2 : Les associés peuvent saisir le tribunal pour demander la révocation du dirigeant. Cela doit être fait pour cause légitime (= juste motif).
·         Comment révoquer le gérant en sa qualité d’associé ?
 
Long terme : Si la situation persiste et que toutes les AGO   sont perturbées, tout associé pourra demander la dissolution de la société pour mésentente.
 
Cour terme : Abus de majorité / abus de minorité : prise de décision en force. Les associés pourront faire annuler la décision et obtenir réparation. Si cela bloque une décision, nomination d’un mandataire AD HOC.
 
3.   Faire une note brève
Le document est un décret (= source écrite du droit subjectif. Actes pris par le gouvernement dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés. Actes règlementaires les plus importants, ils précisent les conditions d’application d’une loi). Le décret porte sur la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Ainsi, ce texte pose les différents critères des statuts. L’Etat met à la disposition des entrepreneurs un modèle de statut.  
 
Le domaine : ce texte est destiné à la société à responsabilité limité à associé unique (EURL) dans laquelle l’associé unique est le gérant. Ce modèle est facultatif, c’est un service public. L’usage de ce modèle apporte la validité du contrat pour l’entrepreneur.
 
Ce document peut être amendé et modifié par l’entrepreneur.
 
Le contenu : les attributs obligatoires à la bonne constitution de la société (dénomination sociale, apports…).
 
 « Le soussigné » : c’est celui (ou ceux) qui en fin de document, appose(nt) sa (leur) signature(s).
« Nom de naissance » : son nom de famille propre.
« Nom d’usage » : nom du mari.
 
Article 1 : la forme
 
La société ne sera jamais désignée par la désignation EURL car elle n’existe pas en tant que telle dans la loi. C’est pour cela que l’on parle de …. Les sociétés commerciales ont l’obligation de faire apparaitre dans leur courrier un certain nombre de mentions obligatoires : montant du capital social, forme de la société, n° d’enregistrement au RCS. Pour respecter cette mention légale, l’EURL doit se faire appeler SARL.
 
Article 2 : l’objet social 
 
La ou les activité(s) que l’entreprise s’entend exercer. L’objet social doit être déterminé ou déterminable ; Le cas échéant il pourra être critiqué sur ce terrain et le contrat de société sera entaché de nullité. L’objet social encadre les pouvoirs des dirigeants.
 
Article 3 : la dénomination
 
C’est le nom de la société c’est l’équivalent du nom patronymique.
Les conséquences que la société ai un nom patronymique : si l’associé entend interdire l’utilisation de son nom en tant que dénomination sociale, il ne le peut pas sauf lorsque le porteur du nom est notoirement connu (ex : marque).
 
Article 4 : Le siège social 
 
C’est l’équivalent du domicile pour la société. C’est le lieu où la société prend ses décisions et où sont donc installés les principaux organes de la société.
Rôles du siège social :
-       en matière de compétence de tribunal : le principe est que c’est les tribunaux du siège social de la société qui seront compétent lorsque la société sera attaquée en justice.
-       Sont compétentes les administrations (CFE, greffe du tribunal de commerce) du lieu du siège social.
-       La nationalité de la société : la société a la nationalité du pays où est installé son siège social. Cela détermine donc les règles applicables à la société.
Article 5 : La durée
Elle doit être limitée (maximum 99 ans).
Article 6 : Les apports
L’apport en industrie est possible dans la SARL alors que normalement, dans les sociétés à risque limité cela n’est pas possible. Fait référence à l’obligation pour réceptionner les apports en numéraire d’ouverture d’un compte bancaire par les créateurs au nom et pour le compte de la société en formation. Sur ce compte les apporteurs en numéraire doivent déposer le montant de l’apport souscrit libéré. Le compte est alors bloqué et le banquier ne le débloquera que sur présentation d’un extrait k-bis qui correspond à un extrait délivré par le tribunal de commerce qui comporte le nom… de la société. Il faut distinguer entre la souscription et la libération :
Souscription c’est l’apport
Libération : c’est le respect de la parole donnée, c’est l’exécution du contrat.
20% de l’apport doit être libéré de suite et le solde dans les 5 ans.
Le capital social est divisé en plusieurs parts en général pair et on numérote les parts sociales. La numérotation permet d’identifier plus facilement les parts et notamment dans la répartition des pouvoirs (ex : votes multiples, plus de bénéfice…).
Article 8 : la gérance
 Destiné à la SARL à associé unique. Le gérant n’est pas nécessairement l’associé : dans ce cas là c’est une gérance externe.
Article 9 : l’associé unique 
 Il représente à lui tout seul l’assemblée générale. Ces décisions sont enregistrées dans un registre coté (=numérotées) et paraphées (= doit être marqué, signé, par une autorité publique comme le greffe du TC, les mairies…). C’est un livre dont les pages sont numérotées de manière à éviter les retraits ou adjonctions. Si l’associé unique n’enregistre pas ses décisions sur ce registre unique, les décisions sont nulles. Il ne peut pas transmettre ses pouvoirs d’associé unique à un tiers.
Article 10 : l’exercice social.
C’est une période au terme de laquelle la situation patrimoniale de la société va devoir être évaluée. C’est l’objet de l’établissement des comptes sociaux en fin d’exercice. Chaque exercice social est de douze mois et pour praticité il peut être calqué sur l’année civile. 2 possibilités pour calquer l’exercice sur l’année civil : soit terminer le premier exo le 31 décembre de l’année de création, soit terminer l’exercice social à la fin de l’année N+1.
Article 11 : Comptes sociaux
Article 12 : Insertion d’un état dans les statuts.
Page inséré après les statuts.
Il y a principalement 1 acte qui a été conclu qui va être repris par l’immatriculation et la signature des statuts. Il y a déjà un contrat qui a été conclu : l’ouverture du compte bancaire valable que si cela est fait par un associé.
Quels sont les deux autres modalités de reprise des actes passés au nom et pour le compte de la société ?
La reprise balai : modalité de reprise la plus fréquente. Réunir une AGO qui va décider de la reprise.
La reprise des actes qui ont étaient passé en vertu d’un mandat spécial donné par les autres associés : reprise automatique.