DDC TD6

Mercredi 15 octobre

 

Pratiques anticoncurrentielles (exposés)

 

Cas n°1 :

 

 

Eléments relevés

Le fondement des poursuites

Il y a des échanges fréquents et répétés  d’informations sur les prix entre les gérants des stations service : c’est une action collective anticoncurrentielle. Au titre de l’article L.420-1 du code de commerce cette entente entre les gérants est prohibée.

Le marché pertinent

Les stations ont un pouvoir de monopole.

Hors autoroute il peut y avoir substituabilité car il existe d’autres stations bien que la concurrence soit très faible.

L’identité des protagonistes

Le ministre de l’économie à travers le conseil de la concurrence sanctionne la société Total Fina Elf France, la société des pétroles Shell et les sociétés Esso Saf et BP France.

Les pratiques litigieuses

Il y a entente entre les gérants de stations qui communiquent entre eux pour fixer les prix. Il y a accord de volonté entre plusieurs entreprises autonomes qui a pour effet d’entraver le jeu de la concurrence sur un marché pertinent. Les stations mettent en place des pratiques anticoncurrentielles. Les stations ferment le marché à la concurrence. En effet, lorsqu’un concurrent veut baisser ses prix, les gérants des autres stations communiquent tous pour s’aligner sur les prix et casser ainsi l’action menée par le concurrent.

Elles mettent aussi en place des pratiques restrictives de concurrence, en se regroupant tel qu’ils le font c’est-à-dire par la communication des prix, la concurrence diminuée sur le marché…

Selon l’article L.420-2 alinéa 2 du code de commerce, les stations  commettent un abus de dépendance économique. Les stations forment un groupe d’entreprises qui exercent une domination sur plusieurs partenaires commerciaux. Cela affecte la concurrence.

Les éléments de l’analyse économique

Les effets sur le marché sont l’augmentation des prix, la diminution de la concurrence, la restriction voir le blocage du marché.

Les stations sont en position oligopolistique sur le marché.

Les sanctions prononcées

Le montant total des amendes est de 27 millions d’euros

Total : 12 millions d’euros

Esso : 5 millions d’euros

Pétroles Shell : 5 millions d’euros

BP France : 5 millions d’euros

 

 

Cas n°2 :

·         Le fondement des poursuites : Article L.420-2 du code de commerce : abus de position dominante NMPP et Relais H entravant le jeu de la concurrence complété par l’abus de dépendance éco.

 

·         Marché pertinent : Aéroport de Paris où se rencontre l’offre et la demande de la presse. Marché restreint donc incidence PAC sur le marché plus sensible.

 

·         Protagonistes : Tuxedo = demandeur et NMPP = défendeur.

 

·         Pratiques litigieuses : barème discriminatoire, entente, arrangement entre NMPP et Relais H.

 

·         Eléments de l’analyse économique : 3 sociétés se partagent le marché de messagerie presse dont NMPP qui est en position dominante sur le marché. De nouveaux barèmes de rémunération sont fixés et ils éliminent les concurrents. Eviction d’un concurrent dû au barème de rémunération.

 

·         Sanctions : Sanctions pécuniaires (600 000 euros). Injection : suppression des éléments discriminatoires.

 

Cas n°3 :

·         Le fondement des poursuites : La société TPS soutient qu’il y a eu un abus de position dominante. En effet, il y aurait eu entre Canal + et la LFP une entente pour les droits de diffusion sur TF1.

 

·         Marché pertinent : Droits de diffusion des matchs de football de ligue de France. C’est un marché pertinent.

 

·         Protagonistes : Société TPS assigne Canal + et Kioske ainsi que la ligue de football professionnel.

 

·         Pratiques litigieuses : Canal + et la LFP auraient des PAC du fait du monopole de la diffusion des matchs de ligue 1, avec le consentement de la LFP, moyennant une prime d’exclusivité très élevé.

 

·         Eléments de l’analyse économique :

ü  Réduction du choix des consommateurs

ü  Exclusivité de Canal + qui peut provoquer une augmentation des abonnements.

ü  Porte atteinte aux abonnés de TPS.

ü  Perte irréversible liés au changement d’abonnés.

 

·         Sanctions :

ü  Suspension des effets d’attribution des matchs de ligue 1, décision du conseil d’administration.

ü  Interdiction de se servir de la première décision pour faire de la publicité.

 

Cas n°4 :

·         Le fondement des poursuites : Pratiques anti concurrentielles (art. 420-1 du code de commerce).

ü  Entente

ü  Abus de position dominante

 

·         Marché pertinent : secteur des gaz médicaux.

 

·          Protagonistes : Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie, Conseil de la concurrence, Groupe air liquide et ses deux filiales.

 

·         Pratiques litigieuses : les gaz médicaux au départ ne sont pas produits médicaux. Le 31 décembre ils deviennent des produits médicaux.

 

·         Eléments de l’analyse économique : Les deux filiales se présentaient comme autonome et en concurrence alors qu’elles étaient 2 filiales du même groupe. Etablissent un monopole et entravent la concurrence.

 

·         Sanctions :

 

CAS n°5 :

·         Fondements des poursuites : Selon l’article L420-1 du code de commerce il y a eu entente et selon l’article L. 420-2 du code de commerce, il y a eu abus de domination.

 

·         Marché pertinent : Marché national français des biens. Produit indispensable à l’industrie. Marché = ¾ des ventes en 1978.

 

·         Protagonistes :

ü  ministre de l’économie = demandeur

ü  SAF, FAG et INA = défendeurs. Les sociétés Japonaises se sont entendues avec les sociétés françaises pour augmenter les prix.

 

·         Pratiques litigieuses :

ü  augmentation des prix sur 5 ans de 16,66%

ü  Abus de domination

ü  Entente sur le taux de remise

 

·         Eléments de l’analyse économique :

ü  La hausse des prix des roulements à bille entraine l’augmentation des prix des produits.

ü  Disparition de concurrence car les prix sont trop élevés.

ü  Diminution générale de la consommation due à l’augmentation des prix.

 

·         Sanctions : Elles sont prises par le conseil de la concurrence

ü  Sanctions pécuniaires variables selon les sociétés :

o   SKF : 7 900 000

o    FAG : 32 000

o   SNR : 6 600 000

o  

Cas n° 6 :

·         Fondement des poursuites : Dans le secteur de l’internet haut débit par l’ADSL, France télécom a une situation de monopole.

 

·         Protagonistes : Conseil de la concurrence, Société T on line = demandeur, Agence France télécom = défendeur.

 

·         Pratiques litigieuses : Wanadoo filiale de France Telecom donc pas entente. Abus de position dominante. Pratique de France Telecom modifie el jeu de la concurrence. Wanadoo avantagé, les autres FAI se retrouvent défavorisés.

 

·         Sanctions : Mesure conservatoire envers la société France Telecom. Dans un délai de 4 mois elle doit mettre à disposition un serveur extranet.

Cas n°7 :

·         Fondement des poursuites : abus de position dominante (L’420-2 alinéa 1 code du commerce. Un ou plusieurs dominants. Une situation de domination (monopole). Une exploitation abusive de cette domination. Sur un marché pertinent.

 

·         Pratiques litigieuses : Consommateur solution de rechange ? 1 seul offreur pour un produit similaire. La pratique anticoncurrentielle a eu des effets néfastes en éliminant la présence de concurrents sur le marché.

 

Cas n°8 :

·         Fondement des poursuites : ici elles sont d’autant plus graves que les entreprises en cause sont issues de secteurs importants du marché.

 

·         Marché pertinent : marché de l’électroménager et de l’audiovisuel.

 

·         Protagonistes : Thomson et AKAi, distributeurs  FNAC, DARTY, Euromarché, Connexion, Camif, Conforama.

 

·         Pratiques litigieuses : Entente sur les prix : entente verticale sur le prix de vente au détail. Entente consolidée par la politique commerciale et publicitaire. Négociation par Thomson. Impossibilité du jeu de la concurrence.

 

Cas n°9 :

 

·         Fondement des poursuites : Concertation de plusieurs entreprises autonomes, veulent  éliminer « optical center ». Le but est d’entraver le jeu de la concurrence ; existence d’un marché pertinent.

 

·         Protagonistes : Opticiens de Lyon : marché local. Produit non substituable marché concurrentiel. Entreprise Optical center 35 opticiens Lyonnais ; Fabricant / l’amy.

 

·         Sanctions pécuniaires : Sanctions pécuniaires = 2 046 894 € publication d’uhe partie dans un journal.